Décision d’exécution (UE) 2026/1481 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1481
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/1481
Versionacte d'origine du 02/07/2026 (CELEX 32026D1481)
RéférenceConsidérant 6 de la décision d’exécution (UE) 2026/1481EUR-Lex →

(6) Conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/1020, les installations d’essai désignées de l’Union ne fournissent leurs services qu’aux autorités de surveillance du marché, au réseau, à la Commission et à d’autres entités gouvernementales ou intergouvernementales. Les installations d’essai de l’Union exécutent, dans leur domaine de compétence, les activités énumérées à l’article 21, paragraphe 6, dudit règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D1481. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).