(6) Conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/1020, les installations d’essai désignées de l’Union ne fournissent leurs services qu’aux autorités de surveillance du marché, au réseau, à la Commission et à d’autres entités gouvernementales ou intergouvernementales. Les installations d’essai de l’Union exécutent, dans leur domaine de compétence, les activités énumérées à l’article 21, paragraphe 6, dudit règlement.
Décision d’exécution (UE) 2026/1481 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1481
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/1481
Versionacte d'origine du 02/07/2026 (CELEX 32026D1481)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.