Décision (UE) 2026/1544 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2026/1544
IntituléANNEXE — Procédure en vue de l’approbation de modifications du protocole à adopter par la commission mixte
RattachementDécision (UE) 2026/1544
VersionVersion d'origine (CELEX 32026D1544)
RéférenceAnnexe de la décision (UE) 2026/1544EUR-Lex →

1) Lorsqu’il est demandé à la commission mixte d’adopter des modifications du protocole conformément à l’article 7, paragraphe 3, du protocole, la Commission est autorisée à négocier avec le gouvernement des Îles Cook et, lorsqu’il y a lieu et pour autant qu’elle respecte le point 3) de la présente annexe, à approuver, au nom de l’Union, les modifications proposées du protocole en ce qui concerne:

a) la révision des possibilités de pêche au titre de l’article 1er, paragraphe 2, et de l’article 7, paragraphe 1, du protocole, et, par conséquent, de la contrepartie financière prévue à l’article 2, paragraphes 1 et 2, du protocole;

b) les modalités de mise en œuvre de l’appui sectoriel visée à l’article 4 du protocole;

c) les conditions et modalités techniques selon lesquelles les navires de l’Union exercent leurs activités de pêche;

d) les sauvegardes additionnelles visant à la protection des données à caractère personnel prévues par l’article 8, paragraphe 4, du protocole.

2) La Commission veille à ce que l’approbation au nom de l’Union:

a) soit conforme aux objectifs de la politique commune de la pêche;

b) soit compatible avec les règles pertinentes adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches et tienne compte de la gestion exercée conjointement par les États côtiers;

c) tienne compte des informations statistiques et biologiques et des autres informations pertinentes les plus récentes transmises à la Commission.

3) À cette fin, et sur la base des informations visées au point 2), c), la Commission transmet au Conseil ou à ses instances préparatoires, dans un délai suffisant avant la réunion concernée de la commission mixte, un document exposant en détail les éléments spécifiques de la proposition de position de l’Union (ci-après dénommé «document préparatoire»), pour examen et approbation.

4) La proposition de position de l’Union figurant dans le document préparatoire est réputée approuvée, à moins qu’un nombre d’États membres équivalant à une minorité de blocage du Conseil, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, ne formule une objection lors d’une réunion de l’instance préparatoire du Conseil ou dans un délai de vingt jours à compter de la réception du document préparatoire, la date la plus proche étant retenue. En cas d’objection, la question est renvoyée devant le Conseil.

5) Si, lors de réunions ultérieures de la commission mixte, y compris sur place, il est impossible de parvenir à un accord, la question est à nouveau soumise au Conseil, conformément à la procédure prévue aux points 2) à 4), de sorte que la position de l’Union prenne en considération les éléments nouveaux.

6) La Commission est invitée à prendre, en temps voulu, toutes les mesures nécessaires pour assurer le suivi de la décision de la commission mixte, y compris, lorsqu’il y a lieu, la publication de la décision pertinente au Journal officiel de l’Union européenne et la communication de toute proposition nécessaire pour la mise en œuvre de cette décision.

7) Pour ce qui est des questions non liées à des modifications du protocole, conformément à son article 7, paragraphe 3, la position à prendre par l’Union au sein de la commission mixte est définie conformément aux traités et aux pratiques de travail établies.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D1544. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).