Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2026/1544 du Conseil du 17 novembre 2025 relative à la conclusion, au nom de l’Union, du protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le gouvernement des Îles Cook (2025-2032)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2026/1544
Adopté le17 novembre 2025
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX32026D1544
RéférenceDécision (UE) 2026/1544, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Conformément à la décision (UE) 2025/2625 du Conseil, le protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le gouvernement des Îles Cook (2025-2032) (ci-après dénommé «protocole») a été signé le 9 décembre 2025, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(2)

(2) Le protocole a pour objectifs de permettre aux navires de l’Union d’exercer leurs activités de pêche dans la zone de pêche des Îles Cook, de permettre à l’Union et au gouvernement des Îles Cook de collaborer étroitement afin de continuer à favoriser le développement d’une politique de pêche durable et une exploitation responsable des ressources halieutiques dans la zone de pêche des Îles Cook et dans l’océan Pacifique occidental et central, et de contribuer à l’instauration de conditions de travail décentes dans le secteur de la pêche.

(3)

(3) Il convient d’approuver le protocole au nom de l’Union.

(4)

(4) L’article 6 de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le gouvernement des Îles Cook (ci-après dénommé «accord») institue une commission mixte chargée de contrôler l’application de l’accord et du protocole (ci-après dénommée «commission mixte»). En outre, en vertu de l’article 7 du protocole, la commission mixte peut approuver certaines modifications du protocole. Afin de faciliter l’approbation de ces modifications, il convient d’habiliter la Commission, sous réserve de dispositions et de conditions de fond et de forme, à les approuver au nom de l’Union selon une procédure simplifiée.

(5)

(5) La position de l’Union sur les modifications qu’il est proposé d’apporter au protocole devrait être arrêtée par le Conseil. Les modifications proposées devraient être approuvées à moins qu’une minorité de blocage d’États membres, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, ne s’oppose à ces modifications.

(6)

(6) Étant donné que le protocole couvre plus d’un exercice financier, les engagements budgétaires correspondants peuvent être fractionnés en tranches annuelles sur la durée du protocole, conformément à l’article 112, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil.

(7)

(7) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et a rendu un avis le 11 novembre 2025,

Article 1

Le protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le gouvernement des Îles Cook (2025-2032) (ci-après dénommé «protocole») est approuvé au nom de l’Union.

Article 2

Conformément aux dispositions et conditions énoncées à l’annexe de la présente décision, la Commission est habilitée à approuver, au nom de l’Union, les modifications du protocole adoptées par la commission mixte instituée au titre de l’article 6 de l’accord.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Note : La date d’entrée en vigueur du protocole sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.

Annexes

Annexe

ANNEXE — Procédure en vue de l’approbation de modifications du protocole à adopter par la commission mixte

1) Lorsqu’il est demandé à la commission mixte d’adopter des modifications du protocole conformément à l’article 7, paragraphe 3, du protocole, la Commission est autorisée à négocier avec le gouvernement des Îles Cook et, lorsqu’il y a lieu et pour autant qu’elle respecte le point 3) de la présente annexe, à approuver, au nom de l’Union, les modifications proposées du protocole en ce qui concerne:

a) la révision des possibilités de pêche au titre de l’article 1er, paragraphe 2, et de l’article 7, paragraphe 1, du protocole, et, par conséquent, de la contrepartie financière prévue à l’article 2, paragraphes 1 et 2, du protocole;

b) les modalités de mise en œuvre de l’appui sectoriel visée à l’article 4 du protocole;

c) les conditions et modalités techniques selon lesquelles les navires de l’Union exercent leurs activités de pêche;

d) les sauvegardes additionnelles visant à la protection des données à caractère personnel prévues par l’article 8, paragraphe 4, du protocole.

2) La Commission veille à ce que l’approbation au nom de l’Union:

a) soit conforme aux objectifs de la politique commune de la pêche;

b) soit compatible avec les règles pertinentes adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches et tienne compte de la gestion exercée conjointement par les États côtiers;

c) tienne compte des informations statistiques et biologiques et des autres informations pertinentes les plus récentes transmises à la Commission.

3) À cette fin, et sur la base des informations visées au point 2), c), la Commission transmet au Conseil ou à ses instances préparatoires, dans un délai suffisant avant la réunion concernée de la commission mixte, un document exposant en détail les éléments spécifiques de la proposition de position de l’Union (ci-après dénommé «document préparatoire»), pour examen et approbation.

4) La proposition de position de l’Union figurant dans le document préparatoire est réputée approuvée, à moins qu’un nombre d’États membres équivalant à une minorité de blocage du Conseil, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, ne formule une objection lors d’une réunion de l’instance préparatoire du Conseil ou dans un délai de vingt jours à compter de la réception du document préparatoire, la date la plus proche étant retenue. En cas d’objection, la question est renvoyée devant le Conseil.

5) Si, lors de réunions ultérieures de la commission mixte, y compris sur place, il est impossible de parvenir à un accord, la question est à nouveau soumise au Conseil, conformément à la procédure prévue aux points 2) à 4), de sorte que la position de l’Union prenne en considération les éléments nouveaux.

6) La Commission est invitée à prendre, en temps voulu, toutes les mesures nécessaires pour assurer le suivi de la décision de la commission mixte, y compris, lorsqu’il y a lieu, la publication de la décision pertinente au Journal officiel de l’Union européenne et la communication de toute proposition nécessaire pour la mise en œuvre de cette décision.

7) Pour ce qui est des questions non liées à des modifications du protocole, conformément à son article 7, paragraphe 3, la position à prendre par l’Union au sein de la commission mixte est définie conformément aux traités et aux pratiques de travail établies.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D1544. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).