Décision (UE) 2026/1548 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/06/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2026/1548
IntituléANNEXE — Procédure en vue de l’approbation de modifications du protocole à adopter par la commission mixte
RattachementDécision (UE) 2026/1548
VersionVersion d'origine (CELEX 32026D1548)
RéférenceAnnexe de la décision (UE) 2026/1548EUR-Lex →

1) Lorsqu’il est demandé à la commission mixte d’adopter des modifications du protocole conformément à l’article 16, paragraphe 2, du protocole, la Commission est autorisée à négocier avec le gouvernement de Sao Tomé-et-Principe et, lorsqu’il y a lieu et pour autant qu’elle respecte le point 3) de la présente annexe, à approuver, au nom de l’Union, les modifications proposées du protocole concernant:

a) la révision des possibilités de pêche en application de l’article 5, paragraphe 2, de l’article 9, paragraphe 1, et de l’article 10, paragraphe 2, du protocole, et, par conséquent, de la contrepartie financière prévue à l’article 6, paragraphe 2, point a), du protocole;

b) les modalités de mise en œuvre de l’appui sectoriel visées à l’article 7 du protocole;

c) les conditions et modalités techniques de l’exercice de leurs activités de pêche par les navires de l’Union;

d) les sauvegardes additionnelles visant à la protection des donnéees à caractère personnel prévues par l’article 15, paragraphe 4, du protocole.

2) La Commission veille à ce que l’approbation au nom de l’Union:

a) soit conforme aux objectifs de la politique commune de la pêche;

b) soit compatible avec les règles pertinentes adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches et tienne compte de la gestion exercée conjointement par les États côtiers;

c) tienne compte des informations statistiques et biologiques et des autres informations pertinentes les plus récentes transmises à la Commission.

3) À cet effet, et sur la base des informations visées au point 2), c), la Commission transmet au Conseil ou à ses instances préparatoires, dans un délai suffisant avant la réunion concernée de la commission mixte, un document préparatoire exposant en détail les éléments spécifiques de la proposition de position de l’Union (ci-après dénommé «document préparatoire»), pour examen et approbation.

4) La proposition de position de l’Union figurant dans le document préparatoire est réputée approuvée, à moins qu’un nombre d’États membres équivalant à une minorité de blocage au Conseil, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, ne formule une objection lors d’une réunion de l’instance préparatoire du Conseil ou dans un délai de vingt jours à compter de la réception du document préparatoire, la date retenue étant la plus proche. En cas d’objection, la question est renvoyée devant le Conseil.

5) Si, au cours de réunions ultérieures de la commission mixte, y compris sur place, il est impossible de parvenir à un accord, la question est à nouveau soumise au Conseil, conformément à la procédure prévue aux points 2) à 4), afin que la position de l’Union prenne en considération les éléments nouveaux.

6) La Commission est invitée à prendre, en temps voulu, toutes les mesures nécessaires pour assurer le suivi de la décision de la commission mixte, y compris, lorsqu’il y a lieu, la publication de la décision pertinente au Journal officiel de l’Union européenne et la communication de toute proposition nécessaire pour la mise en œuvre de cette décision.

7) Pour ce qui est des autres questions, qui ne concernent pas des modifications du protocole, conformément à l’article 16, paragraphe 2, du protocole, la position à prendre par l’Union au sein de la commission mixte est arrêtée conformément aux traités et aux pratiques de travail établies.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D1548. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).