Considérants (7)
(1)(1) Conformément à la décision (UE) 2025/2139 du Conseil, le protocole relatif à la mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République démocratique de São Tomé e Príncipe et la Communauté européenne (2025-2029) (ci-après dénommé «protocole»), a été signé le 6 octobre 2025, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.
(2)(2) L’objectif du protocole est de permettre aux navires de l’Union de pêcher dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe, ainsi que de permettre à l’Union et à Sao Tomé-et-Principe de collaborer plus étroitement pour développer une politique de pêche durable, pour favoriser l’exploitation responsable des ressources halieutiques dans la zone de pêche de Sao Tomé-et-Principe et dans l’océan Atlantique, et contribuer à instaurer des conditions de travail décentes dans le secteur de la pêche.
(3)(3) Il y a lieu d’approuver le protocole au nom de l’Union.
(4)(4) L’article 9 de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République démocratique de São Tomé e Príncipe et la Communauté européenne (ci-après dénommé «accord») institue une commission mixte (ci-après dénommée «commission mixte») chargée de contrôler l’application de l’accord, y compris ses protocoles de mise en œuvre. En outre, la commission mixte peut approuver certaines modifications des protocoles de mise en œuvre. Afin de faciliter l’approbation des modifications du protocole, il convient d’habiliter la Commission, sous réserve de conditions spécifiques de fond et de forme énoncées à l’annexe de la présente décision, à approuver lesdites modifications au nom de l’Union selon une procédure simplifiée.
(5)(5) La position de l’Union sur les modifications du protocole devrait être établie par le Conseil. Les modifications du protocole proposées sont approuvées à moins qu’une minorité de blocage d’États membres, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, ne s’y oppose.
(6)(6) Étant donné que le protocole a une durée supérieure à une année financière, les engagements budgétaires qu’il implique peuvent être répartis sur la durée du protocole pour des paiements annuels, conformément à l’article 112, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom)o2024/2509 du Parlement européen et du Conseil.
(7)(7) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et a rendu un avis le 20 août 2025,
ANNEXE — Procédure en vue de l’approbation de modifications du protocole à adopter par la commission mixte
1) Lorsqu’il est demandé à la commission mixte d’adopter des modifications du protocole conformément à l’article 16, paragraphe 2, du protocole, la Commission est autorisée à négocier avec le gouvernement de Sao Tomé-et-Principe et, lorsqu’il y a lieu et pour autant qu’elle respecte le point 3) de la présente annexe, à approuver, au nom de l’Union, les modifications proposées du protocole concernant:
a) la révision des possibilités de pêche en application de l’article 5, paragraphe 2, de l’article 9, paragraphe 1, et de l’article 10, paragraphe 2, du protocole, et, par conséquent, de la contrepartie financière prévue à l’article 6, paragraphe 2, point a), du protocole;
b) les modalités de mise en œuvre de l’appui sectoriel visées à l’article 7 du protocole;
c) les conditions et modalités techniques de l’exercice de leurs activités de pêche par les navires de l’Union;
d) les sauvegardes additionnelles visant à la protection des donnéees à caractère personnel prévues par l’article 15, paragraphe 4, du protocole.
2) La Commission veille à ce que l’approbation au nom de l’Union:
a) soit conforme aux objectifs de la politique commune de la pêche;
b) soit compatible avec les règles pertinentes adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches et tienne compte de la gestion exercée conjointement par les États côtiers;
c) tienne compte des informations statistiques et biologiques et des autres informations pertinentes les plus récentes transmises à la Commission.
3) À cet effet, et sur la base des informations visées au point 2), c), la Commission transmet au Conseil ou à ses instances préparatoires, dans un délai suffisant avant la réunion concernée de la commission mixte, un document préparatoire exposant en détail les éléments spécifiques de la proposition de position de l’Union (ci-après dénommé «document préparatoire»), pour examen et approbation.
4) La proposition de position de l’Union figurant dans le document préparatoire est réputée approuvée, à moins qu’un nombre d’États membres équivalant à une minorité de blocage au Conseil, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, ne formule une objection lors d’une réunion de l’instance préparatoire du Conseil ou dans un délai de vingt jours à compter de la réception du document préparatoire, la date retenue étant la plus proche. En cas d’objection, la question est renvoyée devant le Conseil.
5) Si, au cours de réunions ultérieures de la commission mixte, y compris sur place, il est impossible de parvenir à un accord, la question est à nouveau soumise au Conseil, conformément à la procédure prévue aux points 2) à 4), afin que la position de l’Union prenne en considération les éléments nouveaux.
6) La Commission est invitée à prendre, en temps voulu, toutes les mesures nécessaires pour assurer le suivi de la décision de la commission mixte, y compris, lorsqu’il y a lieu, la publication de la décision pertinente au Journal officiel de l’Union européenne et la communication de toute proposition nécessaire pour la mise en œuvre de cette décision.
7) Pour ce qui est des autres questions, qui ne concernent pas des modifications du protocole, conformément à l’article 16, paragraphe 2, du protocole, la position à prendre par l’Union au sein de la commission mixte est arrêtée conformément aux traités et aux pratiques de travail établies.