Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (PESC) 2026/1729 du Conseil du 10 juillet 2026 visant à soutenir une zone exempte d’armes de destruction massive au Moyen-Orient (ZEADM MO) dans un contexte de sécurité régionale dynamique

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/07/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (PESC) 2026/1729
Adopté le10 juillet 2026
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX32026D1729
RéférenceDécision (PESC) 2026/1729, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) La stratégie globale de 2016 pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne et la stratégie de l’Union européenne de 2003 contre la prolifération des armes de destruction massive (ADM) reposent sur la conviction selon laquelle une approche multilatérale de la sécurité, y compris du désarmement et de la non-prolifération, constitue le meilleur moyen de maintenir l’ordre international.

(2)

(2) La politique de l’Union consiste donc à faire respecter et mettre en œuvre les traités, accords et normes existant en matière de désarmement et de non-prolifération et à en renforcer la mise en œuvre et l’universalisation, ainsi qu’à coopérer avec les pays tiers et à les aider à se conformer aux obligations qui leur incombent au titre des conventions et régimes multilatéraux.

(3)

(3) La déclaration commune du sommet de Paris pour la Méditerranée du 13 juillet 2008, qui a institué l’Union pour la Méditerranée, a réaffirmé l’aspiration commune à instaurer la paix ainsi que la sécurité régionale conformément à la déclaration de Barcelone adoptée lors de la conférence euro-méditerranéenne des 27 et 28 novembre 1995, notamment en adhérant à des conventions et à des traités internationaux sur les ADM, ainsi qu’au moyen d’arrangements régionaux comme des zones exemptes d’armes nucléaires.

(4)

(4) La conférence d’examen du traité sur la non-prolifération (TNP) de 2010 a souligné l’importance d’un processus conduisant à la mise en œuvre intégrale de sa résolution de 1995 sur le Moyen-Orient (ci-après dénommée «résolution de 1995»). À cette fin, la conférence d’examen du TNP de 2010 a approuvé des mesures concrètes, notamment l’examen de toutes les propositions visant à appuyer la mise en œuvre de la résolution de 1995, y compris la proposition faite par l’Union d’accueillir un séminaire faisant suite à celui organisé en juin 2008.

(5)

(5) La conférence d’examen du TNP de 2010 a en outre constaté le rôle important de la société civile dans l’application de la résolution de 1995 et a encouragé tous les efforts à cet égard.

(6)

(6) Dans son programme de désarmement intitulé «Assurer notre avenir commun», présenté le 24 mai 2018, le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies s’est engagé à travailler avec les États membres de l’ONU pour renforcer et consolider les zones exemptes d’armes nucléaires, notamment en appuyant la création d’autres zones de ce type, y compris au Moyen-Orient. Ces intentions ont encore été soulignées dans le pacte des Nations unies pour l’avenir, adopté par l’Assemblée générale de l’ONU le 22 septembre 2024, dans lequel les États membres de l’ONU ont fait part de leur intention de renforcer la paix et la sécurité internationales, notamment par la création de zones exemptes d’armes nucléaires.

(7)

(7) L’Union n’a cessé de se déclarer disposée à continuer de contribuer au processus conduisant à la création d’une zone exempte d’ADM au Moyen-Orient (ZEADM MO) en soutenant des processus d’instauration d’un climat de confiance, notamment par le biais de séminaires et d’ateliers de l’Union tels que ceux organisés en 2008, 2011 et 2012, ainsi que par le biais de projets, soutenus par l’Union, de l’Institut des Nations unies pour la recherche sur le désarmement (UNIDIR) concernant des mesures visant à instaurer un climat de confiance conduisant à la création d’une telle zone, en vertu des décisions (PESC) 2019/938 et (PESC) 2023/1306 du Conseil.

(8)

(8) L’Union souhaite continuer à soutenir un processus conduisant à la création d’une ZEADM MO en continuant à soutenir les travaux de l’UNIDIR à cet effet,

Article 1

1. Dans le but de concrétiser son engagement en faveur de la création d’une ZEADM MO, l’Union soutient un projet de l’UNIDIR dont les objectifs généraux sont les suivants:

— contribuer à atténuer les tendances régionales en matière de prolifération des ADM,

— favoriser les arrangements régionaux en matière de sécurité ainsi que les normes et processus relatifs à la limitation des armements, à la non-prolifération et au désarmement,

— acquérir une compréhension plus poussée de la relation entre la ZEADM MO et les évolutions actuelles de la situation régionale et internationale, et

— promouvoir la création d’une ZEADM MO effective, vérifiable, inclusive et durable.

2. Une description détaillée du projet figure dans le document de projet qui figure à l’annexe de la décision.

Article 2

1. Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») est responsable de la mise en œuvre de la présente décision.

2. La mise en œuvre technique du projet visé à l’article 1er, paragraphe 1, est assurée par l’UNIDIR, qui exécute cette tâche sous la responsabilité du haut représentant. À cette fin, le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec l’UNIDIR.

Article 3

1. Le montant de référence financière pour l’exécution du projet visé à l’article 1er, paragraphe 1, est de 2 000 001 EUR.

2. Les dépenses financées par le montant indiqué au paragraphe 1 sont gérées conformément aux règles et procédures applicables au budget général de l’Union.

3. La Commission supervise la bonne gestion des dépenses financées par le montant visé au paragraphe 1. À cet effet, elle conclut une convention de contribution avec l’UNIDIR. Ladite convention prévoit que l’UNIDIR veille à ce que la contribution de l’Union bénéficie d’une visibilité adaptée à son importance.

4. La Commission s’efforce de conclure la convention de contribution visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés éventuellement rencontrées dans le cadre de ce processus et de la date de la conclusion de cette convention.

Article 4

1. Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports descriptifs sur douze mois établis par l’UNIDIR. Ces rapports servent de base à l’évaluation effectuée par le Conseil.

2. La Commission fournit des informations concernant les aspects financiers de la mise en œuvre du projet visé à l’article 1er, paragraphe 1.

Article 5

1. La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

2. La présente décision expire trente-six mois après la date de la conclusion de la convention de contribution visée à l’article 3, paragraphe 3. Toutefois, elle expire six mois après son entrée en vigueur si ladite convention n’est pas conclue dans ce délai.

Annexes

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