(2) Le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission complète les règles de lutte contre les maladies répertoriées qui sont visées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/429 et qui sont définies comme des maladies des catégories A, B et C dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission. En particulier, les articles 21 et 22 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoient la mise en place d’une zone réglementée en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A, à laquelle appartiennent la clavelée et la variole caprine, et l’application de certaines mesures dans cette zone. De plus, l’article 21, paragraphe 1, dudit règlement délégué prévoit que la zone réglementée doit comprendre une zone de protection, une zone de surveillance et, si nécessaire, d’autres zones réglementées autour ou à proximité immédiate des zones de protection et de surveillance.
Décision d’exécution (UE) 2026/1746 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1746
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/1746
Versionacte d'origine du 14/07/2026 (CELEX 32026D1746)
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