Décision d’exécution (UE) 2026/1750 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1750
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/1750
Versionacte d'origine du 20/07/2026 (CELEX 32026D1750)
RéférenceConsidérant 5 de la décision d’exécution (UE) 2026/1750EUR-Lex →

(5) Le 13 mars 2023, l’Allemagne a présenté une objection formelle conformément à l’article 11 du règlement (UE) no 1025/2012 à l’encontre de la norme harmonisée EN 17476:2021 telle que modifiée par la norme EN 17476:2021/A1:2022. L’Allemagne a expliqué que la norme harmonisée ne satisfait pas aux exigences essentielles de l’annexe I, points 1.1, 1.2, 1.3, a), 1.4, 2 et 3.2.2, du règlement (UE) 2016/426. Selon l’Allemagne, la norme ne fournit pas suffisamment d’informations concernant les exigences nécessaires au fonctionnement des dispositifs de réglage permettant d’interrompre l’alimentation en gaz afin d’éteindre les flammes et, par conséquent, les appareils ne fonctionnent pas en toute sécurité comme exigé au point 1.1 de ladite annexe. En outre, l’Allemagne a déclaré qu’à la suite du nettoyage des appareils, les différentes pièces pouvaient également ne pas être replacées au bon endroit, ce qui entraînerait des risques supplémentaires non prévus dans cette norme harmonisée. De plus, étant donné que la norme harmonisée ne contient pas d’exigence relative à un dispositif de surveillance de flamme pour les appareils autres que les appareils de chauffage, des risques peuvent survenir en cas de débit de gaz sans entrave couplé à une ventilation défaillante lorsque les dispositifs sont utilisés d’une manière contraire à leur finalité. L’Allemagne affirme qu’aucune distinction n’est faite entre les marquages imprimés et les marquages adhésifs, ce qui peut entraîner un risque de détérioration ou de perte du marquage et ne respecte donc pas le point 2 de cette annexe. Enfin, l’Allemagne avance que le brûleur et la chambre de la cartouche de gaz devraient être couverts de manière à ce que le rayonnement thermique maximal lors du fonctionnement ne crée pas de conditions dangereuses, conformément à l’exigence essentielle du point 1.3, a) de ladite annexe.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D1750. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).