(6) En dépit des multiples prolongations des délais de mise en œuvre proposées, l’objectif central de l’APV, à savoir la mise en place et la mise en application d’un régime d’autorisation FLEGT destiné à vérifier et attester au moyen d’une autorisation FLEGT que le bois et les produits dérivés exportés vers l’Union ont été produits ou acquis légalement, n’a pas été atteint. Compte tenu de l’état d’avancement de la mise en œuvre de l’APV depuis son entrée en vigueur le 1er décembre 2013, il y a peu d’espoir que le régime d’autorisation FLEGT soit pleinement mis en place et opérationnel dans un délai raisonnable. Par conséquent, la Commission estime que l’APV ne permettra pas aux bois et produits dérivés en provenance de la République du Liberia de bénéficier des dispositions de l’article 3 du règlement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil et, à compter du 30 décembre 2025, de l’article 10, paragraphe 3, en liaison avec l’article 3, point b), du règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil.
Décision (UE) 2026/1771 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/1771
RattachementDécision (UE) 2026/1771
Versionacte d'origine du 10/07/2026 (CELEX 32026D1771)
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