Décision (UE) 2026/1771 du Conseil du 10 juillet 2026 relative à la dénonciation de l’accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République du Liberia sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de produits du bois vers l’Union européenne
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 10/07/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeDécision (UE) 2026/1771
Adopté le10 juillet 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants
CELEX32026D1771
RéférenceDécision (UE) 2026/1771, version d'origineEUR-Lex →
(1) Le 21 mai 2003, la Commission a adopté une communication au Conseil et au Parlement européen intitulée «Application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux (FLEGT) - proposition relative à un plan d’action de l’Union européenne», ayant pour but de contribuer aux efforts déployés à l’échelle mondiale en matière de lutte contre l’exploitation forestière illégale et le commerce qui y est associé. Le Conseil a adopté des conclusions relatives au plan d’action FLEGT le 13 octobre 2003 et le Parlement européen a adopté une résolution à ce sujet le 11 juillet 2005.
(2) L’un des éléments centraux du plan d’action était la conclusion d’accords de partenariat volontaires avec des pays producteurs de bois afin de garantir que le bois et les produits dérivés exportés vers l’Union ont été produits et acquis légalement.
(3) Conformément à la décision 2011/475/UE du Conseil, l’accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République du Liberia (APV) sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de produits du bois vers l’Union a été signé le 27 juillet 2011.
(4) Conformément à la décision 2012/373/UE du Conseil, l’APV a été conclu au nom de l’Union et est entré en vigueur le 1er décembre 2013 après sa conclusion par la République du Liberia.
(5) L’APV a une durée indéterminée, comme le prévoit l’article 28 de celui-ci. L’article 29 prévoit que, nonobstant l’article 28, chaque partie peut résilier l’APV par notification écrite à l’autre partie. L’APV cesse de s’appliquer douze mois après la date de cette notification.
(6) En dépit des multiples prolongations des délais de mise en œuvre proposées, l’objectif central de l’APV, à savoir la mise en place et la mise en application d’un régime d’autorisation FLEGT destiné à vérifier et attester au moyen d’une autorisation FLEGT que le bois et les produits dérivés exportés vers l’Union ont été produits ou acquis légalement, n’a pas été atteint. Compte tenu de l’état d’avancement de la mise en œuvre de l’APV depuis son entrée en vigueur le 1er décembre 2013, il y a peu d’espoir que le régime d’autorisation FLEGT soit pleinement mis en place et opérationnel dans un délai raisonnable. Par conséquent, la Commission estime que l’APV ne permettra pas aux bois et produits dérivés en provenance de la République du Liberia de bénéficier des dispositions de l’article 3 du règlement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil et, à compter du 30 décembre 2025, de l’article 10, paragraphe 3, en liaison avec l’article 3, point b), du règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil.
(7) C’est pourquoi il y a lieu de dénoncer l’APV avec la République du Liberia. À cet effet, conformément à l’article 29 de l’APV, l’Union européenne doit notifier par écrit à la République du Liberia sa décision de dénoncer l’APV.
La dénonciation de l’accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République du Liberia sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de produits du bois vers l’Union européenne est approuvée au nom de l’Union européenne.