(2) Par le taux réduit de taxation qu’elle a l’intention d’appliquer, la Belgique vise à promouvoir le recours à l’alimentation en électricité à quai. Le recours à cette électricité est considéré comme une manière moins préjudiciable à l’environnement de satisfaire les besoins en électricité des navires se trouvant à quai dans les ports que l’utilisation de carburants de soute par ces navires.
Décision d’exécution (UE) 2026/1776 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1776
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/1776
Versionacte d'origine du 10/07/2026 (CELEX 32026D1776)
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