Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2026/1776 du Conseil du 10 juillet 2026 autorisant la Belgique à appliquer un taux réduit de taxation à l’électricité directement fournie aux navires se trouvant à quai dans les ports, conformément à l’article 19 de la directive 2003/96/CE

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/07/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2026/1776
Adopté le10 juillet 2026
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 6 considérants
CELEX32026D1776
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2026/1776, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Par lettre du 8 janvier 2026, la Belgique a sollicité l’autorisation d’appliquer un taux réduit de taxation à l’électricité directement fournie aux navires, autres que les bateaux de plaisance privés, se trouvant à quai dans les ports (ci-après dénommée «électricité à quai»), conformément à l’article 19 de la directive 2003/96/CE.

(2)

(2) Par le taux réduit de taxation qu’elle a l’intention d’appliquer, la Belgique vise à promouvoir le recours à l’alimentation en électricité à quai. Le recours à cette électricité est considéré comme une manière moins préjudiciable à l’environnement de satisfaire les besoins en électricité des navires se trouvant à quai dans les ports que l’utilisation de carburants de soute par ces navires.

(3)

(3) Dans la mesure où le recours à l’alimentation en électricité à quai permet d’éviter les émissions de polluants atmosphériques provenant de l’utilisation de carburants de soute par des navires se trouvant à quai dans les ports, il améliore localement la qualité de l’air dans les villes portuaires. Compte tenu de l’intensité de carbone de la production d’électricité en Belgique, le recours à l’alimentation en électricité à quai plutôt qu’à l’électricité produite au moyen de carburants de soute devrait également réduire les émissions de CO2, les autres polluants atmosphériques et les nuisances sonores. L’application du taux réduit de taxation à l’électricité à quai devrait dès lors contribuer à la réalisation des objectifs de la politique de l’Union en matière d’environnement, de santé et de climat.

(4)

(4) L’octroi à la Belgique d’une autorisation d’appliquer un taux réduit de taxation à l’électricité à quai ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour accroître l’utilisation de cette électricité, étant donné que la production d’électricité à bord demeurera, dans la plupart des cas, la solution la plus compétitive. C’est pour la même raison, et en raison du taux actuel de pénétration du marché de la technologie concernée qui est relativement bas, qu’il est peu probable que l’application de ce taux réduit de taxation conduise à de graves distorsions de concurrence pendant sa durée d’application, et elle n’aura par conséquent aucune incidence négative sur le bon fonctionnement du marché intérieur.

(5)

(5) Conformément à l’article 19, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE, chaque autorisation accordée au titre de l’article 19, paragraphe 1, de ladite directive doit être strictement limitée dans le temps. Afin de s’assurer que la période d’autorisation est suffisamment longue pour ne pas décourager les opérateurs économiques concernés d’effectuer les investissements nécessaires, il convient d’accorder l’autorisation demandée pour une période de six ans. Ladite autorisation devrait cependant cesser de s’appliquer à partir de la date d’application des dispositions générales relatives aux avantages fiscaux accordés à l’électricité à quai qui seraient adoptées par le Conseil en vertu de l’article 113 ou de toute autre disposition pertinente du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans l’hypothèse où de telles dispositions deviendraient applicables durant la période d’autorisation.

(6)

(6) La présente décision est sans préjudice de l’application des règles de l’Union relatives aux aides d’État,

Article 1

La Belgique est autorisée à appliquer un taux de taxation réduit à l’électricité directement fournie aux navires, autres que les bateaux de plaisance privés, se trouvant à quai dans les ports, à condition que les niveaux minimaux de taxation prévus à l’article 10 de la directive 2003/96/CE soient respectés.

Article 2

La présente décision est applicable du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2032.

Toutefois, si le Conseil, statuant sur la base de l’article 113 ou de toute autre disposition pertinente du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, introduit un système général modifié de taxation des produits énergétiques et de l’électricité avec lequel l’autorisation accordée à l’article 1er de la présente décision ne serait pas compatible, la présente décision cesse d’être applicable le jour où ce système général modifié devient applicable.

Article 3

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Article 4

Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D1776. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).