(5) Conformément à l’article 19, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE, chaque autorisation accordée au titre de l’article 19, paragraphe 1, de ladite directive doit être strictement limitée dans le temps. Afin de s’assurer que la période d’autorisation est suffisamment longue pour ne pas décourager les opérateurs économiques concernés d’effectuer les investissements nécessaires, il convient d’accorder l’autorisation demandée pour une période de six ans. Ladite autorisation devrait cependant cesser de s’appliquer à partir de la date d’application des dispositions générales relatives aux avantages fiscaux accordés à l’électricité à quai qui seraient adoptées par le Conseil en vertu de l’article 113 ou de toute autre disposition pertinente du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans l’hypothèse où de telles dispositions deviendraient applicables durant la période d’autorisation.
Décision d’exécution (UE) 2026/1776 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1776
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/1776
Versionacte d'origine du 10/07/2026 (CELEX 32026D1776)
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