(3) Dans la mesure où le recours à l’alimentation en électricité à quai permet d’éviter les émissions de polluants atmosphériques provenant de l’utilisation de carburants de soute par des navires se trouvant à quai dans les ports, il améliore localement la qualité de l’air dans les villes portuaires. Compte tenu de l’intensité de carbone de la production d’électricité en Belgique, le recours à l’alimentation en électricité à quai plutôt qu’à l’électricité produite au moyen de carburants de soute devrait également réduire les émissions de CO2, les autres polluants atmosphériques et les nuisances sonores. L’application du taux réduit de taxation à l’électricité à quai devrait dès lors contribuer à la réalisation des objectifs de la politique de l’Union en matière d’environnement, de santé et de climat.
Décision d’exécution (UE) 2026/1776 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1776
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/1776
Versionacte d'origine du 10/07/2026 (CELEX 32026D1776)
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