Décision d’exécution (UE) 2026/1776 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1776
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/1776
Versionacte d'origine du 10/07/2026 (CELEX 32026D1776)
RéférenceConsidérant 3 de la décision d’exécution (UE) 2026/1776EUR-Lex →

(3) Dans la mesure où le recours à l’alimentation en électricité à quai permet d’éviter les émissions de polluants atmosphériques provenant de l’utilisation de carburants de soute par des navires se trouvant à quai dans les ports, il améliore localement la qualité de l’air dans les villes portuaires. Compte tenu de l’intensité de carbone de la production d’électricité en Belgique, le recours à l’alimentation en électricité à quai plutôt qu’à l’électricité produite au moyen de carburants de soute devrait également réduire les émissions de CO2, les autres polluants atmosphériques et les nuisances sonores. L’application du taux réduit de taxation à l’électricité à quai devrait dès lors contribuer à la réalisation des objectifs de la politique de l’Union en matière d’environnement, de santé et de climat.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D1776. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).