(11) Il convient d'introduire la possibilité pour les autorités compétentes d'autoriser, dans des conditions strictes, les importateurs à ne pas fournir la preuve du pays d'origine du pétrole brut en ce qui concerne l'approvisionnement en produits pétroliers obtenus dans un pays tiers des régions ultrapériphériques et des pays et territoires d'outre-mer associés à l'Union, sans exiger de preuve de l'origine, compte tenu des caractéristiques géographiques spécifiques de ces territoires et de leurs contraintes d'approvisionnement.
Décision (PESC) 2026/1849 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2026/1849
RattachementDécision (PESC) 2026/1849
Versionacte d'origine du 23/07/2026 (CELEX 32026D1849)
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