Décision (PESC) 2026/1849 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (PESC) 2026/1849
RattachementDécision (PESC) 2026/1849
Versionacte d'origine du 23/07/2026 (CELEX 32026D1849)
RéférenceConsidérant 13 de la décision (PESC) 2026/1849EUR-Lex →

(13) Il est justifié d'introduire une suspension de la modification du plafonnement des prix du pétrole brut. La décision (PESC) 2025/1495 du Conseil prévoyait une procédure visant à modifier le plafonnement des prix du pétrole brut russe en fonction du prix moyen du marché du pétrole brut russe. Comme indiqué dans ladite décision, cette procédure est destinée à garantir que le plafond de prix du pétrole brut est, à tout moment, suffisamment bas pour réduire les recettes de la Russie provenant des exportations de pétrole, compte tenu des fluctuations de prix antérieures. Compte tenu des récentes perturbations exceptionnelles sur les marchés du pétrole brut et des produits pétroliers, et afin de garantir que le plafond de prix du pétrole brut reste efficace pour atteindre ses objectifs, il convient de suspendre la modification dudit plafond de prix. Dans le même temps, il convient de prévoir un réexamen intermédiaire de cette suspension afin de veiller à ce que le mécanisme reste nécessaire et proportionné compte tenu de l'évolution du marché. Le Conseil devrait pouvoir décider de modifier le plafond de prix à l'issue de ce réexamen intermédiaire. En l'absence de décision du Conseil, le plafond de prix applicable restera en vigueur. À partir du 15 juillet 2027, l'application de la procédure initiale de modification du plafond de prix du pétrole reprendra, avec la publication à cette date d'une communication de la Commission contenant le nouveau plafond de prix et la modification de l'annexe XXVIII du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil conformément à l'article 4 septdecies, paragraphe 12, de la décision 2014/512/PESC et à l'article 3 quindecies, paragraphe 11, et à l'article 7 bis du règlement (UE) no 833/2014.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D1849. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).