(17) Afin de garantir la sécurité juridique et l'arrêt progressif ordonné des activités couvertes par la décision 2014/512/PESC, il convient de préciser que l'exemption temporaire concernant les achats et les transferts de GNL à destination de pays tiers ne devrait s'appliquer que lorsqu'un achat est lié à un transfert exécuté par un opérateur de l'Union. Ce transfert devrait être effectué sur la base d'un contrat à long terme de fourniture de GNL, à l'exclusion des instruments dérivés sur le gaz naturel, d'une durée supérieure à un an, qui a été conclu avant le 24 février 2022 et qui n'a pas été modifié après cette date, sauf aux fins limitées autorisées au titre de la décision 2014/512/PESC. En outre, l'achat lié à ce transfert devrait lui-même être exécuté en vertu d'un contrat à long terme d'une durée supérieure à un an, conclu avant le 24 février 2022 et non modifié après cette date, sauf à ces mêmes fins limitées. Un tel contrat à long terme doit généralement comporter tous les éléments nécessaires à sa validité et à l'exécution d'une transaction, tels que l'identification des parties, le prix, les quantités, les dates de livraison, le lieu de chargement ou de livraison, ainsi que les modalités d'exécution. Les contrats pour lesquels ces éléments nécessitent un accord supplémentaire entre les parties contractantes ne relèvent pas de l'exemption temporaire, à l'exception des modifications portant sur les fins limitées expressément autorisées par la présente décision, par exemple celles concernant des procédures opérationnelles telles que les programmes annuels de livraison ou tout autre ajustement opérationnel de routine similaire. Les modifications apportées à ces éléments sur la base de clauses contractuelles unilatérales auxquelles l'autre partie contractante ne peut s'opposer n'empêchent pas d'appliquer l'exemption temporaire. Tous les autres achats non liés à un transfert spécifique exécuté par un opérateur de l'Union devraient être interdits à partir du 1er janvier 2027. Étant donné que, à partir de cette date, ces achats ne pourront plus être effectués légalement à moins qu'ils ne restent liés à des transferts effectués par des opérateurs de l'Union relevant des conditions de l'exemption temporaire, il est clair que l'impossibilité d'exécution qui en résulte peut être invoquée comme cas de force majeure aux fins de la résiliation d'obligations contractuelles existantes dans la mesure où ces obligations ne peuvent pas continuer à être exécutées en ce qui concerne les transferts exécutés par des opérateurs de l'Union.
Décision (PESC) 2026/1849 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2026/1849
RattachementDécision (PESC) 2026/1849
Versionacte d'origine du 23/07/2026 (CELEX 32026D1849)
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