(23) À plusieurs reprises, l'Union a pris des mesures pour identifier les établissements financiers, les établissements de crédit ou les entités fournissant des services sur crypto-actifs ou des services de paiement qui facilitent la fourniture d'un flux financier vital et continue alimentant la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, que ce soit en se connectant au système de transfert de messages financiers de la Banque centrale de la Fédération de Russie ou en permettant le contournement des mesures restrictives de l'Union, et pour interdire toute transaction entre ces établissements ou entités et les opérateurs de l'Union. Il existe des preuves que des entités établies dans des pays tiers continuent de permettre à la Russie de mener des activités illicites. Il convient, dès lors, d'inscrire quatre entités financières et quatorze services sur crypto-actifs dans les annexes correspondantes de la décision 2014/512/PESC, en vue d'interdire des transactions entre eux et des personnes situées dans l'Union. En outre, il convient de retirer une entité de l'annexe XVIII de la décision 2014/512/PESC. Il convient également d'ajouter cinq entités à la liste des personnes morales, entités ou organismes de pays tiers qui portent gravement atteinte à la finalité des interdictions énoncées aux articles 4 sexdecies, 4 septdecies et 4 quinvicies de la décision 2014/512/PESC.
Décision (PESC) 2026/1849 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2026/1849
RattachementDécision (PESC) 2026/1849
Versionacte d'origine du 23/07/2026 (CELEX 32026D1849)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.