Décision (PESC) 2026/1849 · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (PESC) 2026/1849
RattachementDécision (PESC) 2026/1849
Versionacte d'origine du 23/07/2026 (CELEX 32026D1849)
RéférenceConsidérant 29 de la décision (PESC) 2026/1849EUR-Lex →

(29) Il convient également d'introduire une dérogation strictement circonscrite pour permettre l'exécution de transactions avec une entité spécifique inscrite sur la liste figurant à l'annexe XVIII de la décision 2014/512/PESC, sous le numéro 4, uniquement si cela est nécessaire au paiement d'une contrepartie due à un établissement de crédit établi dans l'Union sur la base d'un droit d'option de vente convenu contractuellement et dûment exercé avant le 28 février 2022. Cette dérogation ne porte pas atteinte aux objectifs généraux du règlement (UE) no 833/2014 et se justifie par la seule nécessité de remédier à une conséquence négative involontaire pour un opérateur de l'Union. Conformément à la position de l'Union, cette dérogation ne devrait pas autoriser la fourniture de services de messagerie financière spécialisés, qui devrait rester interdite en toutes circonstances.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D1849. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).