(15) Si un diagnostic est nécessaire, sa réalisation peut être confiée à un service archéologique de collectivités territoriales habilité par l’État à cet effet, conformément à l’article L. 522-8 du Code du patrimoine, ou, à défaut, à l’INRAP. Au 31 décembre 2024, 63 services de collectivités territoriales disposent d’une telle habilitation.
Décision (UE) 2026/1875 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/1875
RattachementDécision (UE) 2026/1875
Versionacte d'origine du 17/12/2025 (CELEX 32026D1875)
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