Décision (UE) 2026/1875 · Article

Article considérant 197

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2026/1875
RattachementDécision (UE) 2026/1875
Versionacte d'origine du 17/12/2025 (CELEX 32026D1875)
RéférenceConsidérant 197 de la décision (UE) 2026/1875EUR-Lex →

(197) Par ailleurs, les autorités françaises soulignent que les aides octroyées respecteraient les conditions d’intensité indiquées aux paragraphes 6 et 7 de l’article 53 du RGEC, qui prévoient la possibilité pour la structure bénéficiaire de prendre en compte un bénéfice raisonnable. En effet, d’après les autorités françaises, le bénéfice raisonnable ne saurait être contesté, compte tenu de la faible marge opérationnelle (sur la base des revenus de l’INRAP) de [0,5-2] % réalisée par l’INRAP dont le caractère «très limité» est relevé par la Commission au considérant 93 de la décision d’ouverture.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D1875. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).