(208) Selon les autorités françaises, il entraîne, d’une part, des effets sur le commerce qui sont très limités, d’autant qu’il s’agit, par nature, de missions et de prestations éminemment nationales et de missions qui incluent des charges de service public. Les éventuels effets négatifs sur le marché apparaissent plus que limités, ainsi qu’en témoignent les prix pratiqués par l’INRAP sur le marché des fouilles, qui, selon les autorités françaises, n’altèrent pas les conditions des échanges et ne sauraient encore moins être caractérisés de prédateurs ou d’éviction, contrairement à l’allégation du plaignant, d’autant plus qu’ils sont sur la période examinée en moyenne supérieurs à ceux pratiqués par les autres opérateurs d’archéologie préventive. À cet égard, les autorités françaises font valoir que l’INRAP, dans le cadre de ses activités concurrentielles, est attentif à ce que les bénéfices susceptibles d’être dégagés pour chaque opération restent raisonnables. En effet, elles expliquent que suite à la décision du 1er juin 2017 de l’AdlC, l’INRAP a instauré un outil de calcul de ses marges par opération utilisé préalablement à la transmission de ses offres dans le cadre d’un marché de fouille. Cet outil permet de systématiser la méthodologie et en même temps de garantir que l’INRAP dégage automatiquement un profit. Ainsi, pour chaque opération, l’établissement s’assure que la marge nette prévisionnelle intègre l’exhaustivité des coûts complets. Il en résulte qu’il ne se trouverait, selon les autorités françaises, jamais dans une position où il pourrait former un prix prédateur.
Décision (UE) 2026/1875 · Article
Article considérant 208
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/1875
RattachementDécision (UE) 2026/1875
Versionacte d'origine du 17/12/2025 (CELEX 32026D1875)
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