(21) L’article L. 523-10 du Code du patrimoine prévoit que «lorsque aucun autre opérateur ne s’est porté candidat ou ne remplit les conditions pour réaliser les fouilles, [l’INRAP] est tenu d’y procéder à la demande de la personne projetant d’exécuter les travaux […]». L’article L. 523-13 du Code du patrimoine indique par ailleurs qu’«en cas de cessation d’activité de l’opérateur de fouilles ou de retrait de son agrément ou de son habilitation, la poursuite des opérations archéologiques inachevées est confiée à [l’INRAP][…]».
Décision (UE) 2026/1875 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/1875
RattachementDécision (UE) 2026/1875
Versionacte d'origine du 17/12/2025 (CELEX 32026D1875)
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