Décision (UE) 2026/1875 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2026/1875
RattachementDécision (UE) 2026/1875
Versionacte d'origine du 17/12/2025 (CELEX 32026D1875)
RéférenceConsidérant 21 de la décision (UE) 2026/1875EUR-Lex →

(21) L’article L. 523-10 du Code du patrimoine prévoit que «lorsque aucun autre opérateur ne s’est porté candidat ou ne remplit les conditions pour réaliser les fouilles, [l’INRAP] est tenu d’y procéder à la demande de la personne projetant d’exécuter les travaux […]». L’article L. 523-13 du Code du patrimoine indique par ailleurs qu’«en cas de cessation d’activité de l’opérateur de fouilles ou de retrait de son agrément ou de son habilitation, la poursuite des opérations archéologiques inachevées est confiée à [l’INRAP][…]».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D1875. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).