Décision (UE) 2026/1875 · Article

Article considérant 236

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2026/1875
RattachementDécision (UE) 2026/1875
Versionacte d'origine du 17/12/2025 (CELEX 32026D1875)
RéférenceConsidérant 236 de la décision (UE) 2026/1875EUR-Lex →

(236) Dans leurs observations, les autorités françaises font valoir que les compensations pour charges de service public ne relèvent pas d’une compensation de service public au sens de la jurisprudence Altmark, mais plutôt d’aides au fonctionnement couvertes par l’article 53 du RGEC. Par ce raisonnement, les autorités françaises admettent implicitement que la subvention pour charges de service public procure un avantage économique à l’INRAP (seules les aides d’État sont couverts par RGEC).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D1875. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).