(236) Dans leurs observations, les autorités françaises font valoir que les compensations pour charges de service public ne relèvent pas d’une compensation de service public au sens de la jurisprudence Altmark, mais plutôt d’aides au fonctionnement couvertes par l’article 53 du RGEC. Par ce raisonnement, les autorités françaises admettent implicitement que la subvention pour charges de service public procure un avantage économique à l’INRAP (seules les aides d’État sont couverts par RGEC).
Décision (UE) 2026/1875 · Article
Article considérant 236
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/1875
RattachementDécision (UE) 2026/1875
Versionacte d'origine du 17/12/2025 (CELEX 32026D1875)
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