(344) En effet, l’activité de fouilles archéologiques constitue une partie intégrante de la politique de conservation du patrimoine mise en place par la France. Comparativement à l’activité de diagnostic et de recherche (qui sont des activités — en amont — d’identification de présence de potentielles œuvres formant partie intégrante du patrimoine archéologique français), la fouille archéologique représente l’activité phare de conservation de ce patrimoine en ce qu’elle permet l’identification concrète de ce dernier ainsi que sa préservation avant toute possibilité d’altération due à des travaux. L’importance de ces fouilles pour l’État français est notamment marquée par l’agrément nécessaire à la réalisation de ces fouilles. L’agrément est délivré par l’État (ministère de la culture et ministère de la recherche) après avis du Conseil national de la recherche archéologique (CNRA). Il garantit la compétence scientifique et la capacité opérationnelle de l’opérateur archéologique agréé, et précise les périodes chronologiques pour lesquelles l’organisme a obtenu l’agrément (Paléolithique; Néolithique; Âges des métaux; Antiquité; Moyen Âge; Époque moderne; Époque contemporaine).
Décision (UE) 2026/1875 · Article
Article considérant 344
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/1875
RattachementDécision (UE) 2026/1875
Versionacte d'origine du 17/12/2025 (CELEX 32026D1875)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.