(346) En outre, la Commission constate que la promotion de la culture et la sauvegarde du patrimoine sont des objectifs explicitement consacrées à l’article 167 du TFUE, lequel dispose que «[l]’Union contribue à l’épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l’héritage culturel commun» et que «[l]’action de l’Union vise à encourager la coopération entre États membres et, si nécessaire, à appuyer et compléter leur action dans les domaines suivants: — l’amélioration de la connaissance et de la diffusion de la culture et de l’histoire des peuples européens; — la conservation et la sauvegarde du patrimoine culturel d’importance européen […]».
Décision (UE) 2026/1875 · Article
Article considérant 346
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/1875
RattachementDécision (UE) 2026/1875
Versionacte d'origine du 17/12/2025 (CELEX 32026D1875)
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