(376) Concernant la totalité de l’aide reçue par l’INRAP, la Commission relève, sur la base des informations transmises par les autorités françaises (voir considérant 204), que la marge opérationnelle de l’INRAP sur la période 2008-2021 pour ses activités économiques s’élève à [2,8-4,6] % (voir tableau 5). Dès lors, une rentabilité accrue du fait d’une éventuelle surcompensation semble pouvoir être exclue. À titre de comparaison, le Tribunal administratif de Caen a pu constater, dans le cadre de son jugement du 23 mai 2024 [versé au dossier par EVEHA], qu’EVEHA a dégagé, pour les années 2021 et 2022, un bénéfice net moyen de 6 %. Par ailleurs, le fait que l’INRAP réalise une marge nette positive sur cette période démontre, par la même occasion, la rentabilité des prix pratiques par l’INRAP dans le cadre de ses activités économiques, atténuant de ce fait la plausibilité de prix prédateurs pratiqués grâce à un subventionnement croisé.
Décision (UE) 2026/1875 · Article
Article considérant 376
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/1875
RattachementDécision (UE) 2026/1875
Versionacte d'origine du 17/12/2025 (CELEX 32026D1875)
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