(379) Eu égard aux prix pratiqués par l’INRAP, la Commission note également que, dans le cadre de contentieux nationaux liés à des attributions de marchés publics de fouilles archéologiques en faveur de l’INRAP, la juridiction administrative a pu relever que la différence de prix proposés par l’INRAP et ses concurrents (notamment EVEHA) s’expliquait par des différences substantielles de moyens humains et matériels affectés à la réalisation d’une même opération (et non pas par des prix nettement inférieurs pratiqués par l’INRAP du fait de subventions croisées).
«D’autre part, il résulte de l’instruction, notamment de l’analyse comparative du détail des prix tant de l’INRAP que de la société Eveha effectuée par Poher communauté, pièce couverte par le secret des affaires et soustraite au contradictoire, que les prix unitaires pratiqués par chacun d’eux pour les moyens humains sont parfois plus élevés pour l’INRAP et que, lorsqu’ils sont inférieurs, ne le sont que faiblement, enfin que les prix unitaires pour les moyens matériels sont sensiblement identiques. Cette analyse met en revanche en évidence que la différence de prix entre les deux opérateurs est due aux quantités affectées aux opérations de fouilles préventives par chacun des opérateurs, supérieure de près de 35 % pour la société Eveha. Ainsi la différence de prix entre les deux offres ne résulte pas de prix nettement inférieurs pratiqués par l’INRAP mais de la différence de moyens mis en œuvre par chacun des deux soumissionnaires. Il résulte également des documents soustraits au contradictoire que l’INRAP a pu, dans le cadre du marché en litige, évaluer sa marge nette prévisionnelle.» (Tribunal administratif de Rennes, 27 mars 2024, EVEHA c/communauté de communes Poher communauté, no 2401238);
«Il en résulte que l’offre de l’INRAP a pris en compte l’ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix des prestations proposées et que, si le prix du décapage et des fouilles sont similaires, l’offre proposée par la société Éveha est nettement plus onéreuse que celle de l’attributaire en ce qui concerne la phase d’étude en raison de l’importance des moyens humains qu’elle prévoyait d’affecter à cette phase, notamment en ce qui concerne les études anthropologiques. Plus précisément, la différence de prix entre les deux offres ne résulte pas d’une différence affectant leurs coûts unitaires — les coûts unitaires de personnel mentionnées dans l’offre de l’INRAP étant, en particulier, similaires ou supérieurs à ceux de la société requérante — mais d’une différence entre les prestations proposées, notamment en ce qui concerne l’étude des sépultures pour laquelle la société requérante a décidé de consacrer des moyens humains significativement plus importants à titre de précaution, ce qui n’a cependant pas été valorisée par l’acheteur. Dans ces conditions, le prix proposé par l’INRAP, significativement supérieur à l’estimation initiale du coût du marché, n’apparaissant pas, à prestations comparables, significativement inférieur aux offres des autres candidats ni manifestement sous-estimé au regard de l’ensemble des coûts exposés, la communauté d’agglomération du Grand n’était pas tenue de s’assurer, en demandant la production des documents nécessaires, que l’ensemble des coûts directs et indirects de cet institut a été pris en compte pour fixer ce prix, afin que ne soient pas faussées les conditions de la concurrence. Par suite, les moyens tirés de ce que l’offre de l’INRAP aurait retenue à l’issue d’une procédure irrégulière, qu’elle fausserait la concurrence ou ne serait pas sincère doivent être écartés.» (Tribunal administratif de Bordeaux, 6 mai 2025, EVEHA c/communauté d’agglomération du Grand Périgueux, no 2205878).