(48) Afin de répondre aux objectifs fixés par le législateur concernant la cohérence et le bon fonctionnement du service public de l’archéologie préventive (article L. 522-1 du Code du patrimoine), le ministère de la culture réalise un état des lieux du marché des fouilles archéologiques préventives. Il s’appuie sur une remontée d’informations régulière effectuée par les services de l’archéologie de l’État concernant l’ensemble des contrats conclus entre les opérateurs et les aménageurs, dont les services disposent conformément à l’article R 523-45 du Code du patrimoine.
Décision (UE) 2026/1875 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/1875
RattachementDécision (UE) 2026/1875
Versionacte d'origine du 17/12/2025 (CELEX 32026D1875)
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