(1) Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/631, la Commission est tenue de déterminer, chaque année, les émissions spécifiques moyennes de CO2 et l’objectif d’émissions spécifiques pour l’année civile précédente de chaque constructeur ou groupement de constructeurs de voitures particulières neuves et de véhicules utilitaires légers neufs immatriculés dans l’Union.
Décision d’exécution (UE) 2026/1907 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1907
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/1907
Versionacte d'origine du 29/07/2026 (CELEX 32026D1907)
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