Décision d’exécution (UE) 2026/1907 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1907
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/1907
Versionacte d'origine du 29/07/2026 (CELEX 32026D1907)
RéférenceConsidérant 1 de la décision d’exécution (UE) 2026/1907EUR-Lex →

(1) Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/631, la Commission est tenue de déterminer, chaque année, les émissions spécifiques moyennes de CO2 et l’objectif d’émissions spécifiques pour l’année civile précédente de chaque constructeur ou groupement de constructeurs de voitures particulières neuves et de véhicules utilitaires légers neufs immatriculés dans l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D1907. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).