(10) Les données assorties du code d’erreur B conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2021/392 de la Commission devraient être incluses dans le calcul des objectifs d’émissions spécifiques et des émissions spécifiques moyennes de CO2, étant donné qu’il était possible d’attribuer les véhicules à un constructeur. Toutefois, étant donné que les constructeurs ne peuvent pas pleinement identifier ces véhicules, il convient d’appliquer une marge d’erreur en évaluant l’écart par rapport à l’objectif du constructeur concerné.
Décision d’exécution (UE) 2026/1907 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1907
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/1907
Versionacte d'origine du 29/07/2026 (CELEX 32026D1907)
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