(9) Conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/631, les constructeurs qui, avec l’ensemble de leurs entreprises liées, représentent moins de 1 000 voitures particulières neuves ou moins de 1 000 véhicules utilitaires légers neufs immatriculés dans l’Union au cours de l’année civile précédente sont exemptés de l’obligation d’atteindre un objectif d’émissions spécifiques. Étant donné que les véhicules immatriculés par ces constructeurs relèvent du champ d’application dudit règlement, il convient de calculer et d’indiquer leurs émissions spécifiques moyennes de CO2 pour l’année civile précédente, ainsi que le nombre de voitures particulières neuves et de véhicules utilitaires légers neufs immatriculés qui relèvent de la responsabilité de ces constructeurs.
Décision d’exécution (UE) 2026/1907 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1907
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/1907
Versionacte d'origine du 29/07/2026 (CELEX 32026D1907)
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