(6) Les actes envisagés du Comité des États parties produiront, s’ils sont adoptés, des effets juridiques pour l’Union, car ils détermineront si des organisations régionales d’intégration économique telles que l’Union peuvent participer en qualité d’observateurs au Comité des États parties et à son sous-comité. Par ailleurs, les actes envisagés, s’ils sont adoptés, produiront des effets juridiques en établissant les modalités d’adoption des futures décisions du Comité des États parties et de son sous-comité. Les décisions et recommandations du Comité des États parties et de son sous-comité concernant l’application et l’interprétation du RSI (2005), en particulier des dispositions modifiées qui ont été autorisées en vertu de la décision (UE) 2025/1129, ont vocation à influencer de manière déterminante le contenu des règles de l’Union, et notamment le règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil qui fournit le cadre et les mécanismes au niveau de l’Union pour coordonner et renforcer la prévention à l’égard des menaces transfrontières graves pour la santé qui sont d’origine biologique, chimique, environnementale et inconnue, ainsi que la préparation et la réaction à ces menaces.
Décision (UE) 2026/1966 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/08/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/1966
RattachementDécision (UE) 2026/1966
Versionacte d'origine du 27/08/2026 (CELEX 32026D1966)
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