Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2026/1966 du Conseil du 27 août 2026 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la première réunion du Comité des États parties pour l’application du règlement sanitaire international (2005)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 27/08/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2026/1966
Adopté le27 août 2026
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 9 considérants
CELEX32026D1966
RéférenceDécision (UE) 2026/1966, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le règlement sanitaire international (2005) (ci-après dénommé «RSI (2005)») est entré en vigueur le 15 juin 2007. Les amendements au RSI (2005), adoptés par l’Assemblée mondiale de la santé le 1er juin 2024, sont entrés en vigueur le 19 septembre 2025, excepté pour les États parties qui ont rejeté ces amendements.

(2)

(2) L’Union n’est pas partie au RSI (2005), étant donné que seuls des États peuvent l’être. Tous les États membres sont parties au RSI (2005).

(3)

(3) La décision (UE) 2025/1129 du Conseil invitait les États membres à accepter, dans l’intérêt de l’Union et sans réserves, les amendements au RSI (2005) adoptés le 1er juin 2024, dans la mesure où l’Union a adopté des règles communes concernant les questions abordées dans ces amendements.

(4)

(4) Ces amendements ont conduit, entre autres, à la création du Comité des États parties pour l’application du règlement sanitaire international (2005) (ci-après dénommé «Comité des États parties»), dans le but de faciliter l’application efficace du RSI (2005).

(5)

(5) Le Comité des États parties, lors de sa première réunion qui doit commencer le 31 août 2026, devrait adopter son mandat ainsi que celui de son sous-comité.

(6)

(6) Les actes envisagés du Comité des États parties produiront, s’ils sont adoptés, des effets juridiques pour l’Union, car ils détermineront si des organisations régionales d’intégration économique telles que l’Union peuvent participer en qualité d’observateurs au Comité des États parties et à son sous-comité. Par ailleurs, les actes envisagés, s’ils sont adoptés, produiront des effets juridiques en établissant les modalités d’adoption des futures décisions du Comité des États parties et de son sous-comité. Les décisions et recommandations du Comité des États parties et de son sous-comité concernant l’application et l’interprétation du RSI (2005), en particulier des dispositions modifiées qui ont été autorisées en vertu de la décision (UE) 2025/1129, ont vocation à influencer de manière déterminante le contenu des règles de l’Union, et notamment le règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil qui fournit le cadre et les mécanismes au niveau de l’Union pour coordonner et renforcer la prévention à l’égard des menaces transfrontières graves pour la santé qui sont d’origine biologique, chimique, environnementale et inconnue, ainsi que la préparation et la réaction à ces menaces.

(7)

(7) Il convient, dès lors, d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, lors de la première réunion du Comité des États parties en ce qui concerne le mandat dudit Comité et de son sous-comité.

(8)

(8) Dans le domaine des compétences partagées, les États membres conservent leur compétence dans la mesure où le RSI (2005) n’affecte pas des règles communes du droit de l’Union ou n’en altère pas la portée.

(9)

(9) La position de l’Union doit être exprimée par les États membres qui sont représentés au sein du Comité des États parties, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union,

Article 1

La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la première réunion du Comité des États parties pour l’application du règlement sanitaire international (2005) (ci-après dénommé «Comité des États parties») consiste à soutenir l’adoption du mandat dudit Comité et celui de son sous-comité, pour autant que les textes définitifs remplissent les conditions suivantes:

a) les mandats prévoient un fonctionnement et une organisation efficaces, efficients, transparents et ordonnés des réunions dudit Comité et de son sous-comité;

b) les mandats permettent à l’Union de participer audit Comité et à son sous-comité en qualité d’observateur.

Article 2

La position énoncée à l’article 1er est exprimée par les États membres qui sont représentés au sein du Comité des États parties, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union.

Article 3

Des modifications techniques mineures à la position exposée à l’article 1er peuvent être acceptées sans que le Conseil doive adopter une autre décision.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D1966. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).