(3) Le carbosulfan a été inscrit, en tant que pesticide, à l’annexe III de la convention. La mise sur le marché et l’utilisation du carbosulfan en tant que substance active de produits phytopharmaceutiques ne sont pas autorisées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil. De la même manière, la mise sur le marché et l’utilisation du carbosulfan en tant que substance active de produits biocides ne sont pas autorisées en vertu du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil. Par conséquent, aucun consentement au titre de la convention de Rotterdam ne devrait être donné pour l’importation future de carbosulfan dans l’Union.
Décision d’exécution (UE) 2026/1977 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1977
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/1977
Versionacte d'origine du 08/09/2026 (CELEX 32026D1977)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.