Décision d’exécution (UE) 2026/1977 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2026/1977
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/1977
Versionacte d'origine du 08/09/2026 (CELEX 32026D1977)
RéférenceConsidérant 3 de la décision d’exécution (UE) 2026/1977EUR-Lex →

(3) Le carbosulfan a été inscrit, en tant que pesticide, à l’annexe III de la convention. La mise sur le marché et l’utilisation du carbosulfan en tant que substance active de produits phytopharmaceutiques ne sont pas autorisées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil. De la même manière, la mise sur le marché et l’utilisation du carbosulfan en tant que substance active de produits biocides ne sont pas autorisées en vertu du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil. Par conséquent, aucun consentement au titre de la convention de Rotterdam ne devrait être donné pour l’importation future de carbosulfan dans l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D1977. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).