Aux fins de la présente décision, on entend par:
1) «approche fondée sur les notations internes» (approche NI), l’approche utilisée pour calculer les montants d’exposition pondérés aux fins de l’article 92, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 575/2013, prévue à la troisième partie, titre II, chapitre 3, dudit règlement;
2) «modifications ou extensions significatives des systèmes de notation», les modifications apportées au champ d’application d’un système de notation ou à un système de notation qui sont considérées comme significatives conformément à l’article 4 du règlement délégué (UE) no 529/2014;
3) «décision autorisant une mise en œuvre anticipée de modifications ou d’extensions significatives des systèmes de notation», une décision de la BCE par laquelle celle-ci accorde l’autorisation préalable pour une mise en œuvre anticipée de modifications ou d’extensions significatives apportées au champ d’application d’un système de notation ou à un système de notation conformément à l’article 143, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 et à l’article 2 du règlement délégué (UE) no 529/2014;
4) «décision autorisant la mise en œuvre de modifications ou d’extensions significatives des systèmes de notation à l’issue d’une enquête», une décision de la BCE par laquelle celle-ci accorde l’autorisation préalable pour la mise en œuvre de modifications ou d’extensions significatives apportées au champ d’application d’un système de notation ou à un système de notation conformément à l’article 143, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 et à l’article 2 du règlement délégué (UE) no 529/2014, à l’issue d’une enquête préalable menée par la BCE;
5) «dossier de demande», une demande présentée à la BCE par l’entité soumise à la surveillance prudentielle en vue d’obtenir l’autorisation de mettre en œuvre les modifications ou extensions significatives envisagées, ainsi que les documents pertinents à l’appui de ladite demande, y compris le questionnaire d’auto-évaluation et l’examen indépendant de la demande effectué par la fonction de validation interne ou la fonction d’audit interne;
6) «fonction de validation interne», la fonction ou le service de l’entité soumise à la surveillance prudentielle chargé de valider l’exactitude et la cohérence des systèmes de notation, des processus et de l’estimation de tous les paramètres de risque pertinents, indépendamment de la fonction ou du service de l’entité soumise à la surveillance prudentielle en charge du processus d’élaboration, afin de garantir que les systèmes de notation sont conceptuellement sains et tiennent adéquatement compte de tous les risques significatifs;
7) «fonction d’audit interne», la fonction ou le service de l’entité soumise à la surveillance prudentielle qui contrôle et examine les dispositifs, processus et mécanismes internes afin de garantir qu’ils sont sains, efficaces, mis en œuvre et appliqués de manière cohérente;
8) «questionnaire d’auto-évaluation», un document structuré, disponible sur le site internet de la BCE, devant être complété par l’entité soumise à la surveillance prudentielle, dans lequel cette dernière explique en quoi la modification ou l’extension significative envisagée satisfait aux exigences réglementaires et remédie aux lacunes importantes détectées dans la version actuelle du système de notation;
9) «lacune importante entraînant une modification significative d’un système de notation», une faille dans un système de notation, telle que détectée par la BCE ou par la fonction de validation interne ou la fonction d’audit interne, dont la correction nécessite la mise en œuvre d’une modification significative ultérieure dudit système de notation;
10) «montant d’exposition pondéré», le montant obtenu en appliquant les pondérations de risque attribuées au risque de crédit pour les expositions visées à la troisième partie, titre II, chapitre 3, section 2, du règlement (UE) no 575/2013;
11) «obligation», une disposition accessoire à une décision de surveillance prudentielle qui impose une exigence à l’entité soumise à la surveillance prudentielle conformément à l’article 5;
12) «contrainte», une disposition accessoire à une décision de surveillance prudentielle qui restreint ou modifie l’utilisation autorisée d’un système de notation, notamment en imposant un plancher à certaines valeurs déterminées en fonction des résultats du système de notation pour lequel l’autorisation de mettre en œuvre la modification ou l’extension significative est demandée;
13) «condition», une disposition accessoire à une décision de surveillance prudentielle qui suspend les effets de cette décision en cas de survenance d’un événement spécifique;
14) «décision déléguée», une décision déléguée au sens de l’article 3, point 4), de la décision (UE) 2017/933 (BCE/2016/40);
15) «responsables de service», les personnes, dirigeant des services de la BCE, auxquelles est délégué le pouvoir d’adopter des décisions autorisant une mise en œuvre anticipée de modifications ou d’extensions significatives des systèmes de notation ainsi que des décisions autorisant la mise en œuvre de modifications ou d’extensions significatives des systèmes de notation à l’issue d’une enquête;
16) «procédure de non-objection», la procédure prévue à l’article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1024/2013 et précisée à l’article 13 octies de la décision BCE/2004/2;
17) «décision négative», une décision qui n’accorde pas, ou n’accorde pas en totalité, l’autorisation sollicitée par l’entité soumise à la surveillance prudentielle. Une décision comprenant des dispositions accessoires telles que des conditions, des obligations ou des contraintes est considérée comme une décision négative à moins que ces dispositions accessoires a) garantissent que l’entité soumise à la surveillance prudentielle remplit les exigences des dispositions applicables du droit de l’Union visées à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphe 1, b) se bornent à reformuler une ou plusieurs des exigences existantes que l’entité soumise à la surveillance prudentielle doit respecter en vertu des dispositions du droit de l’Union, ou demandent des informations sur le respect d’une ou de plusieurs de ces exigences, ou c) aient été acceptées à l’avance et par écrit par l’entité soumise à la surveillance prudentielle;
18) «caractère sensible», une caractéristique ou un facteur susceptible d’avoir une incidence négative sur la réputation de la BCE ou sur le fonctionnement efficace et cohérent du mécanisme de surveillance unique, y compris, notamment, l’un des éléments suivants: a) lorsque, en ce qui concerne les décisions visées à l’article 4, la BCE considère que les fonctions d’audit interne ou de validation interne de l’entité soumise à la surveillance prudentielle ne sont pas suffisamment exhaustives et efficaces pour garantir le respect des exigences réglementaires, ou les lacunes importantes en suspens entraînant une modification significative d’un système de notation n’ont pas été résolues de manière adéquate; b) lorsque l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée a précédemment fait l’objet, ou fait actuellement l’objet, de mesures de surveillance prudentielle strictes telles que des mesures d’intervention anticipée; c) une fois adopté, le projet de décision créera un nouveau précédent qui pourrait lier la BCE à l’avenir; d) une fois adopté, le projet de décision est susceptible de susciter des commentaires négatifs des médias ou du public; ou e) une autorité compétente nationale qui s’est engagée dans une coopération rapprochée avec la BCE fait part à celle-ci de son désaccord avec le projet de décision proposé;
19) «entité soumise à la surveillance prudentielle», une entité importante soumise à la surveillance prudentielle au sens de l’article 2, point 16, du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17);
20) «groupe soumis à la surveillance prudentielle» ou «groupe», un groupe important soumis à la surveillance prudentielle au sens de l’article 2, point 22, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17);
21) «guide de la BCE», un document, adopté par le conseil des gouverneurs sur proposition du conseil de surveillance prudentielle, qui est publié sur le site internet de la BCE et qui fournit des indications sur la manière dont la BCE interprète les exigences légales.