Considérants (8)
(1)(1) Dans le cadre de l’article 6 du règlement (UE) no 1024/2013, il appartient exclusivement à la Banque centrale européenne (BCE) de surveiller les établissements de crédit dans le but d’assurer une application cohérente des normes de surveillance prudentielle, de favoriser la stabilité financière et d’assurer des conditions de concurrence égales.
(2)(2) En vertu de l’article 4, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 1024/2013, la BCE, en tant qu’autorité compétente pour les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, est chargée d’accorder à ces entités l’autorisation préalable de modifier de manière significative le champ d’application d’un système de notation que l’entité a été autorisée à utiliser ou un système de notation que l’entité a été autorisée à utiliser, conformément à l’article 143, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 et à l’article 2 du règlement délégué (UE) no 529/2014 de la Commission.
(3)(3) La BCE, en tant qu’autorité compétente, est appelée à adopter chaque année un nombre important de décisions concernant l’autorisation préalable accordée aux entités importantes soumises à la surveillance prudentielle pour la mise en œuvre de modifications significatives apportées au champ d’application d’un système de notation ou à un système de notation aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de crédit. Afin de faciliter le processus décisionnel, une décision de délégation est nécessaire en ce qui concerne l’adoption de telles décisions. La Cour de justice de l’Union européenne a reconnu que la délégation de pouvoirs était nécessaire pour permettre à une institution, appelée à prendre un nombre considérable de décisions, de remplir sa fonction. De même, elle a reconnu la nécessité d’assurer la capacité de fonctionnement des organes de décision en tant que principe inhérent à tout système institutionnel.
(4)(4) Il convient que la délégation de pouvoirs de décision soit limitée et proportionnée, et que la portée de la délégation soit clairement définie.
(5)(5) Afin de garantir une mise en œuvre anticipée des modifications ou des extensions significatives des systèmes de notation envisagées, et de réduire ainsi le temps nécessaire à l’entité soumise à la surveillance prudentielle pour les mettre en œuvre, les décisions autorisant une mise en œuvre anticipée de modifications ou d’extensions significatives des systèmes de notation devraient pouvoir être prises sous forme de décisions déléguées, sur la base des critères énoncés dans la présente décision.
(6)(6) Afin de garantir un processus décisionnel plus rapide pour les décisions concernant des modifications ou des extensions significatives des systèmes de notation qui font suite à une enquête préalable de la BCE, les décisions autorisant la mise en œuvre de modifications ou d’extensions significatives des systèmes de notation ayant fait l’objet d’une enquête préalable de la BCE devraient pouvoir être prises sous forme de décisions déléguées, sur la base des critères énoncés dans la présente décision.
(7)(7) La décision (UE) 2017/933 (BCE/2016/40) précise la procédure à suivre pour adopter des décisions de délégation en matière de surveillance prudentielle, ainsi que les personnes auxquelles peuvent être délégués des pouvoirs décisionnels. Cette décision n’a aucune incidence sur l’exercice, par la BCE, de ses missions de surveillance prudentielle, ni ne porte atteinte à la compétence que possède le conseil de surveillance prudentielle pour proposer des projets complets de décisions au conseil des gouverneurs.
(8)(8) Lorsque les critères d’adoption d’une décision déléguée ne sont pas remplis, il convient d’adopter les décisions conformément à la procédure de non-objection prévue à l’article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1024/2013 ainsi qu’à l’article 13 octies de la décision BCE/2004/2 de la Banque centrale européenne. Par ailleurs, il convient également de recourir à la procédure de non-objection si les responsables de service ont des doutes quant au respect des critères d’évaluation applicables aux modifications significatives apportées au champ d’application d’un système de notation ou à un système de notation en raison de la complexité de l’évaluation ou du caractère sensible du dossier, et si le résultat de l’évaluation en question a une incidence directe sur une autre décision et que, par conséquent, les décisions devraient être examinées simultanément par le même décideur afin d’éviter des résultats contradictoires. En ce qui concerne les décisions visées à l’article 4, le caractère sensible d’un dossier implique que la mise en œuvre anticipée ne s’appliquera pas et qu’une évaluation prudentielle dédiée sera donc menée avant que le projet de décision ne soit soumis au conseil de surveillance prudentielle et au conseil des gouverneurs pour adoption conformément à la procédure de non-objection,
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
1) «approche fondée sur les notations internes» (approche NI), l’approche utilisée pour calculer les montants d’exposition pondérés aux fins de l’article 92, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 575/2013, prévue à la troisième partie, titre II, chapitre 3, dudit règlement;
2) «modifications ou extensions significatives des systèmes de notation», les modifications apportées au champ d’application d’un système de notation ou à un système de notation qui sont considérées comme significatives conformément à l’article 4 du règlement délégué (UE) no 529/2014;
3) «décision autorisant une mise en œuvre anticipée de modifications ou d’extensions significatives des systèmes de notation», une décision de la BCE par laquelle celle-ci accorde l’autorisation préalable pour une mise en œuvre anticipée de modifications ou d’extensions significatives apportées au champ d’application d’un système de notation ou à un système de notation conformément à l’article 143, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 et à l’article 2 du règlement délégué (UE) no 529/2014;
4) «décision autorisant la mise en œuvre de modifications ou d’extensions significatives des systèmes de notation à l’issue d’une enquête», une décision de la BCE par laquelle celle-ci accorde l’autorisation préalable pour la mise en œuvre de modifications ou d’extensions significatives apportées au champ d’application d’un système de notation ou à un système de notation conformément à l’article 143, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 et à l’article 2 du règlement délégué (UE) no 529/2014, à l’issue d’une enquête préalable menée par la BCE;
5) «dossier de demande», une demande présentée à la BCE par l’entité soumise à la surveillance prudentielle en vue d’obtenir l’autorisation de mettre en œuvre les modifications ou extensions significatives envisagées, ainsi que les documents pertinents à l’appui de ladite demande, y compris le questionnaire d’auto-évaluation et l’examen indépendant de la demande effectué par la fonction de validation interne ou la fonction d’audit interne;
6) «fonction de validation interne», la fonction ou le service de l’entité soumise à la surveillance prudentielle chargé de valider l’exactitude et la cohérence des systèmes de notation, des processus et de l’estimation de tous les paramètres de risque pertinents, indépendamment de la fonction ou du service de l’entité soumise à la surveillance prudentielle en charge du processus d’élaboration, afin de garantir que les systèmes de notation sont conceptuellement sains et tiennent adéquatement compte de tous les risques significatifs;
7) «fonction d’audit interne», la fonction ou le service de l’entité soumise à la surveillance prudentielle qui contrôle et examine les dispositifs, processus et mécanismes internes afin de garantir qu’ils sont sains, efficaces, mis en œuvre et appliqués de manière cohérente;
8) «questionnaire d’auto-évaluation», un document structuré, disponible sur le site internet de la BCE, devant être complété par l’entité soumise à la surveillance prudentielle, dans lequel cette dernière explique en quoi la modification ou l’extension significative envisagée satisfait aux exigences réglementaires et remédie aux lacunes importantes détectées dans la version actuelle du système de notation;
9) «lacune importante entraînant une modification significative d’un système de notation», une faille dans un système de notation, telle que détectée par la BCE ou par la fonction de validation interne ou la fonction d’audit interne, dont la correction nécessite la mise en œuvre d’une modification significative ultérieure dudit système de notation;
10) «montant d’exposition pondéré», le montant obtenu en appliquant les pondérations de risque attribuées au risque de crédit pour les expositions visées à la troisième partie, titre II, chapitre 3, section 2, du règlement (UE) no 575/2013;
11) «obligation», une disposition accessoire à une décision de surveillance prudentielle qui impose une exigence à l’entité soumise à la surveillance prudentielle conformément à l’article 5;
12) «contrainte», une disposition accessoire à une décision de surveillance prudentielle qui restreint ou modifie l’utilisation autorisée d’un système de notation, notamment en imposant un plancher à certaines valeurs déterminées en fonction des résultats du système de notation pour lequel l’autorisation de mettre en œuvre la modification ou l’extension significative est demandée;
13) «condition», une disposition accessoire à une décision de surveillance prudentielle qui suspend les effets de cette décision en cas de survenance d’un événement spécifique;
14) «décision déléguée», une décision déléguée au sens de l’article 3, point 4), de la décision (UE) 2017/933 (BCE/2016/40);
15) «responsables de service», les personnes, dirigeant des services de la BCE, auxquelles est délégué le pouvoir d’adopter des décisions autorisant une mise en œuvre anticipée de modifications ou d’extensions significatives des systèmes de notation ainsi que des décisions autorisant la mise en œuvre de modifications ou d’extensions significatives des systèmes de notation à l’issue d’une enquête;
16) «procédure de non-objection», la procédure prévue à l’article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1024/2013 et précisée à l’article 13 octies de la décision BCE/2004/2;
17) «décision négative», une décision qui n’accorde pas, ou n’accorde pas en totalité, l’autorisation sollicitée par l’entité soumise à la surveillance prudentielle. Une décision comprenant des dispositions accessoires telles que des conditions, des obligations ou des contraintes est considérée comme une décision négative à moins que ces dispositions accessoires a) garantissent que l’entité soumise à la surveillance prudentielle remplit les exigences des dispositions applicables du droit de l’Union visées à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphe 1, b) se bornent à reformuler une ou plusieurs des exigences existantes que l’entité soumise à la surveillance prudentielle doit respecter en vertu des dispositions du droit de l’Union, ou demandent des informations sur le respect d’une ou de plusieurs de ces exigences, ou c) aient été acceptées à l’avance et par écrit par l’entité soumise à la surveillance prudentielle;
18) «caractère sensible», une caractéristique ou un facteur susceptible d’avoir une incidence négative sur la réputation de la BCE ou sur le fonctionnement efficace et cohérent du mécanisme de surveillance unique, y compris, notamment, l’un des éléments suivants: a) lorsque, en ce qui concerne les décisions visées à l’article 4, la BCE considère que les fonctions d’audit interne ou de validation interne de l’entité soumise à la surveillance prudentielle ne sont pas suffisamment exhaustives et efficaces pour garantir le respect des exigences réglementaires, ou les lacunes importantes en suspens entraînant une modification significative d’un système de notation n’ont pas été résolues de manière adéquate; b) lorsque l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée a précédemment fait l’objet, ou fait actuellement l’objet, de mesures de surveillance prudentielle strictes telles que des mesures d’intervention anticipée; c) une fois adopté, le projet de décision créera un nouveau précédent qui pourrait lier la BCE à l’avenir; d) une fois adopté, le projet de décision est susceptible de susciter des commentaires négatifs des médias ou du public; ou e) une autorité compétente nationale qui s’est engagée dans une coopération rapprochée avec la BCE fait part à celle-ci de son désaccord avec le projet de décision proposé;
19) «entité soumise à la surveillance prudentielle», une entité importante soumise à la surveillance prudentielle au sens de l’article 2, point 16, du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17);
20) «groupe soumis à la surveillance prudentielle» ou «groupe», un groupe important soumis à la surveillance prudentielle au sens de l’article 2, point 22, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17);
21) «guide de la BCE», un document, adopté par le conseil des gouverneurs sur proposition du conseil de surveillance prudentielle, qui est publié sur le site internet de la BCE et qui fournit des indications sur la manière dont la BCE interprète les exigences légales.
Note : Règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (BCE/2014/17) (JO L 141 du 14.5.2014, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/468/oj).
Objet et champ d’application
1. La présente décision précise les critères de délégation des pouvoirs de décision aux responsables de service de la BCE pour l’adoption de certaines décisions concernant des modifications ou des extensions significatives des systèmes de notation.
2. La délégation des pouvoirs de décision est sans préjudice de l’évaluation prudentielle qui doit être effectuée aux fins de la prise de décisions autorisant une mise en œuvre anticipée de modifications ou d’extensions significatives des systèmes de notation et de décisions autorisant une mise en œuvre de modifications ou d’extensions significatives des systèmes de notation à l’issue d’une enquête.
Délégation des décisions concernant l’autorisation préalable de mettre en œuvre des modifications ou des extensions significatives des systèmes de notation
1. En vertu de l’article 4 de la décision (UE) 2017/933 (BCE/2016/40), par la présente décision, le conseil des gouverneurs délègue aux responsables de service nommés par le directoire conformément à l’article 5 de ladite décision, le pouvoir d’adopter des décisions autorisant la mise en œuvre anticipée de modifications ou d’extensions significatives des systèmes de notation qui remplissent les critères de délégation énoncés à l’article 4.
2. En vertu de l’article 4 de la décision (UE) 2017/933 (BCE/2016/40), par la présente décision, le conseil des gouverneurs délègue aux responsables de service nommés par le directoire conformément à l’article 5 de ladite décision, le pouvoir d’adopter des décisions autorisant la mise en œuvre de modifications ou d’extensions significatives des systèmes de notation à l’issue d’une enquête qui remplissent les critères de délégation énoncés à l’article 5.
3. Les décisions visées aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas adoptées au moyen d’une décision déléguée si l’évaluation prudentielle de ces décisions a une incidence directe sur l’évaluation prudentielle d’une autre décision qui doit être adoptée conformément à la procédure de non-objection, ou si la complexité de l’évaluation ou le caractère sensible du dossier requiert qu’elles soient adoptées conformément à la procédure de non-objection à l’issue d’une évaluation prudentielle dédiée.
4. Les décisions négatives concernant la mise en œuvre anticipée de modifications ou d’extensions significatives des systèmes de notation ainsi que celles concernant des modifications ou des extensions significatives des systèmes de notation à l’issue d’une enquête ne sont pas adoptées au moyen d’une décision déléguée.
Critères d’adoption des décisions déléguées concernant la mise en œuvre anticipée de modifications ou d’extensions significatives des systèmes de notation
1. Les décisions autorisant la mise en œuvre anticipée de modifications ou d’extensions significatives des systèmes de notation sont prises au moyen d’une décision déléguée si tous les critères suivants sont remplis:
a) le dossier demande est complet;
b) le dossier de demande comprend un examen ou une évaluation de la demande effectué par la fonction de validation interne ou la fonction d’audit interne de l’entité soumise à la surveillance prudentielle qui conclut que:
i) la modification significative d’un système de notation, telle que décrite dans le questionnaire d’auto-évaluation complété par l’entité soumise à la surveillance prudentielle, satisfait aux exigences applicables, à savoir qu’aucune lacune importante entraînant une modification significative d’un système de notation n’a été détectée; et
ii) les obligations découlant de décisions antérieures de la BCE relatives au système de notation visé par la demande sont respectées;
c) l’entité soumise à la surveillance prudentielle accepte par écrit, dans sa demande, d’appliquer une contrainte sous la forme d’un plancher à ses exigences de fonds propres, comme précisé aux paragraphes 2 ou 3, selon le cas;
d) l’entité soumise à la surveillance prudentielle s’engage par écrit à mettre en place la modification ou l’extension significative envisagée dans les trois mois qui suivent la notification de la décision accordant l’autorisation.
2. Lorsqu’une modification significative est demandée, le plancher visé au paragraphe 1, point c), est appliqué à toutes les expositions appartenant au champ d’application du système de notation faisant l’objet de la demande d’autorisation de modification significative. Le plancher s’applique au plus haut niveau de consolidation au sein des États membres participants.
3. Le plancher s’applique au ratio entre le montant d’exposition pondéré et la valeur exposée au risque sous-jacente et est égal au plus élevé des éléments suivants:
a) la pondération de risque calculée en utilisant le système de notation, y compris la modification significative;
b) 0,98 fois la pondération de risque déterminée au paragraphe 5.
4. Lorsqu’une extension significative est demandée, le plancher visé au paragraphe 1 est déterminé et appliqué séparément au niveau de chaque autre unité opérationnelle, autre type de produit ou débiteur, ou des expositions supplémentaires liées à la décision d’octroi de prêt prise par un tiers extérieur au groupe, pour lesquels il est demandé d’étendre le champ d’application de chaque système de notation. Le plancher s’applique au ratio entre le montant d’exposition pondéré et la valeur exposée au risque sous-jacente et est égal au plus élevé des éléments suivants:
a) la pondération de risque calculée pour l’ensemble du système de notation, y compris l’unité opérationnelle pour laquelle l’extension significative est demandée;
b) la pondération de risque déterminée au paragraphe 6.
5. Aux fins du calcul du plancher décrit au paragraphe 3, l’entité soumise à la surveillance prudentielle communique à la BCE, dans le cadre du dossier de demande, le ratio entre le montant d’exposition pondéré et la valeur exposée au risque sous-jacente pour chaque système de notation pour lequel la modification significative est demandée à la fin du dernier trimestre précédant la date de soumission du dossier de demande à la BCE.
6. Aux fins du calcul du plancher décrit au paragraphe 4, l’entité soumise à la surveillance prudentielle communique à la BCE, à la fin du dernier trimestre précédant la date de soumission du dossier de demande à celle-ci et dans le cadre du dossier de demande, le ratio entre le montant d’exposition pondéré et la valeur exposée au risque sous-jacente pour chaque autre unité opérationnelle, autre type de produit ou débiteur, ou les expositions supplémentaires liées à la décision d’octroi de prêt prise par un tiers extérieur au groupe, pour lesquels il est demandé d’étendre le champ d’application de chaque système de notation, selon la méthode de calcul utilisée pour les expositions supplémentaires avant l’extension.
7. Lorsque le dossier de demande porte à la fois sur une modification et une extension significatives du champ d’application d’un système de notation, la contrainte appliquée par l’entité soumise à la surveillance prudentielle à ce champ d’application correspondra au plus élevé des planchers déterminés conformément aux paragraphes 3 et 4.
Critères d’adoption des décisions déléguées concernant des modifications ou des extensions significatives des systèmes de notation à l’issue d’une enquête
1. Les décisions autorisant la mise en œuvre de modifications ou d’extensions significatives des systèmes de notation à l’issue d’une enquête sont prises au moyen d’une décision déléguée si tous les critères suivants sont remplis:
a) la modification ou l’extension envisagée a fait l’objet d’une évaluation favorable de la part de la BCE;
b) le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (Common Equity Tier 1 — CET1) au niveau consolidé de l’entité soumise à la surveillance prudentielle, après la mise en œuvre de la modification ou de l’extension significative envisagée du système de notation, n’augmente ni ne diminue de plus de 20 points de base, tel que mesuré au niveau du champ d’application du système de notation concerné;
c) la décision n’impose pas de contraintes ou de conditions;
d) lorsque la décision impose des obligations, l’entité soumise à la surveillance prudentielle a accepté par écrit ces obligations à l’avance, et les obligations respectent tous les éléments suivants:
i) le cas échéant, les obligations exigent que l’entité soumise à la surveillance prudentielle améliore ses systèmes de notation, l’utilisation de l’approche NI, le processus de notation et d’affectation des expositions, le calcul des montants d’exposition pondérés et des montants d’exposition aux pertes, les données et la documentation, la quantification des risques, la détection des défauts, l’infrastructure informatique ou les techniques d’atténuation du risque de crédit, conformément à la troisième partie, titre II, chapitres 3 et 4, du règlement (UE) no 575/2013, comme le requièrent les normes techniques de réglementation pertinentes et selon l’interprétation donnée par les orientations de l’Autorité bancaire européenne et les guides de la BCE pertinents;
ii) le cas échéant, les obligations exigent que l’entité soumise à la surveillance prudentielle améliore ses activités de gouvernance, de contrôle ou de validation conformément à la troisième partie, titre II, chapitres 3 et 4, du règlement (UE) no 575/2013, comme le requièrent les normes techniques de réglementation pertinentes et selon l’interprétation donnée par les orientations de l’Autorité bancaire européenne et les guides de la BCE pertinents;
iii) les obligations fixent un délai compris entre trois mois au minimum et trente-six mois au maximum.
2. Les critères énoncés au paragraphe 1 s’appliquent également lorsque le dossier de demande porte à la fois sur une modification significative et une extension significative.
Disposition transitoire
La présente décision ne s’applique pas aux cas où le dossier de demande a été soumis à la BCE avant l’entrée en vigueur de la présente décision.
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour qui suit celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.