(8) Lorsque les critères d’adoption d’une décision déléguée ne sont pas remplis, il convient d’adopter les décisions conformément à la procédure de non-objection prévue à l’article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1024/2013 ainsi qu’à l’article 13 octies de la décision BCE/2004/2 de la Banque centrale européenne. Par ailleurs, il convient également de recourir à la procédure de non-objection si les responsables de service ont des doutes quant au respect des critères d’évaluation applicables aux modifications significatives apportées au champ d’application d’un système de notation ou à un système de notation en raison de la complexité de l’évaluation ou du caractère sensible du dossier, et si le résultat de l’évaluation en question a une incidence directe sur une autre décision et que, par conséquent, les décisions devraient être examinées simultanément par le même décideur afin d’éviter des résultats contradictoires. En ce qui concerne les décisions visées à l’article 4, le caractère sensible d’un dossier implique que la mise en œuvre anticipée ne s’appliquera pas et qu’une évaluation prudentielle dédiée sera donc menée avant que le projet de décision ne soit soumis au conseil de surveillance prudentielle et au conseil des gouverneurs pour adoption conformément à la procédure de non-objection,
Décision (UE) 2026/2036 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/08/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/2036
RattachementDécision (UE) 2026/2036
Versionacte d'origine du 21/08/2026 (CELEX 32026D2036)
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