Décision (UE) 2026/2036 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/08/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2026/2036
IntituléCritères d’adoption des décisions déléguées concernant la mise en œuvre anticipée de modifications ou d’extensions significatives des systèmes de notation
RattachementDécision (UE) 2026/2036
VersionVersion d'origine (CELEX 32026D2036)
Référencearticle 4 de la décision (UE) 2026/2036EUR-Lex →

1. Les décisions autorisant la mise en œuvre anticipée de modifications ou d’extensions significatives des systèmes de notation sont prises au moyen d’une décision déléguée si tous les critères suivants sont remplis:

a) le dossier demande est complet;

b) le dossier de demande comprend un examen ou une évaluation de la demande effectué par la fonction de validation interne ou la fonction d’audit interne de l’entité soumise à la surveillance prudentielle qui conclut que:

i) la modification significative d’un système de notation, telle que décrite dans le questionnaire d’auto-évaluation complété par l’entité soumise à la surveillance prudentielle, satisfait aux exigences applicables, à savoir qu’aucune lacune importante entraînant une modification significative d’un système de notation n’a été détectée; et

ii) les obligations découlant de décisions antérieures de la BCE relatives au système de notation visé par la demande sont respectées;

c) l’entité soumise à la surveillance prudentielle accepte par écrit, dans sa demande, d’appliquer une contrainte sous la forme d’un plancher à ses exigences de fonds propres, comme précisé aux paragraphes 2 ou 3, selon le cas;

d) l’entité soumise à la surveillance prudentielle s’engage par écrit à mettre en place la modification ou l’extension significative envisagée dans les trois mois qui suivent la notification de la décision accordant l’autorisation.

2. Lorsqu’une modification significative est demandée, le plancher visé au paragraphe 1, point c), est appliqué à toutes les expositions appartenant au champ d’application du système de notation faisant l’objet de la demande d’autorisation de modification significative. Le plancher s’applique au plus haut niveau de consolidation au sein des États membres participants.

3. Le plancher s’applique au ratio entre le montant d’exposition pondéré et la valeur exposée au risque sous-jacente et est égal au plus élevé des éléments suivants:

a) la pondération de risque calculée en utilisant le système de notation, y compris la modification significative;

b) 0,98 fois la pondération de risque déterminée au paragraphe 5.

4. Lorsqu’une extension significative est demandée, le plancher visé au paragraphe 1 est déterminé et appliqué séparément au niveau de chaque autre unité opérationnelle, autre type de produit ou débiteur, ou des expositions supplémentaires liées à la décision d’octroi de prêt prise par un tiers extérieur au groupe, pour lesquels il est demandé d’étendre le champ d’application de chaque système de notation. Le plancher s’applique au ratio entre le montant d’exposition pondéré et la valeur exposée au risque sous-jacente et est égal au plus élevé des éléments suivants:

a) la pondération de risque calculée pour l’ensemble du système de notation, y compris l’unité opérationnelle pour laquelle l’extension significative est demandée;

b) la pondération de risque déterminée au paragraphe 6.

5. Aux fins du calcul du plancher décrit au paragraphe 3, l’entité soumise à la surveillance prudentielle communique à la BCE, dans le cadre du dossier de demande, le ratio entre le montant d’exposition pondéré et la valeur exposée au risque sous-jacente pour chaque système de notation pour lequel la modification significative est demandée à la fin du dernier trimestre précédant la date de soumission du dossier de demande à la BCE.

6. Aux fins du calcul du plancher décrit au paragraphe 4, l’entité soumise à la surveillance prudentielle communique à la BCE, à la fin du dernier trimestre précédant la date de soumission du dossier de demande à celle-ci et dans le cadre du dossier de demande, le ratio entre le montant d’exposition pondéré et la valeur exposée au risque sous-jacente pour chaque autre unité opérationnelle, autre type de produit ou débiteur, ou les expositions supplémentaires liées à la décision d’octroi de prêt prise par un tiers extérieur au groupe, pour lesquels il est demandé d’étendre le champ d’application de chaque système de notation, selon la méthode de calcul utilisée pour les expositions supplémentaires avant l’extension.

7. Lorsque le dossier de demande porte à la fois sur une modification et une extension significatives du champ d’application d’un système de notation, la contrainte appliquée par l’entité soumise à la surveillance prudentielle à ce champ d’application correspondra au plus élevé des planchers déterminés conformément aux paragraphes 3 et 4.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D2036. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).