1. Les décisions autorisant la mise en œuvre de modifications ou d’extensions significatives des systèmes de notation à l’issue d’une enquête sont prises au moyen d’une décision déléguée si tous les critères suivants sont remplis:
a) la modification ou l’extension envisagée a fait l’objet d’une évaluation favorable de la part de la BCE;
b) le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (Common Equity Tier 1 — CET1) au niveau consolidé de l’entité soumise à la surveillance prudentielle, après la mise en œuvre de la modification ou de l’extension significative envisagée du système de notation, n’augmente ni ne diminue de plus de 20 points de base, tel que mesuré au niveau du champ d’application du système de notation concerné;
c) la décision n’impose pas de contraintes ou de conditions;
d) lorsque la décision impose des obligations, l’entité soumise à la surveillance prudentielle a accepté par écrit ces obligations à l’avance, et les obligations respectent tous les éléments suivants:
i) le cas échéant, les obligations exigent que l’entité soumise à la surveillance prudentielle améliore ses systèmes de notation, l’utilisation de l’approche NI, le processus de notation et d’affectation des expositions, le calcul des montants d’exposition pondérés et des montants d’exposition aux pertes, les données et la documentation, la quantification des risques, la détection des défauts, l’infrastructure informatique ou les techniques d’atténuation du risque de crédit, conformément à la troisième partie, titre II, chapitres 3 et 4, du règlement (UE) no 575/2013, comme le requièrent les normes techniques de réglementation pertinentes et selon l’interprétation donnée par les orientations de l’Autorité bancaire européenne et les guides de la BCE pertinents;
ii) le cas échéant, les obligations exigent que l’entité soumise à la surveillance prudentielle améliore ses activités de gouvernance, de contrôle ou de validation conformément à la troisième partie, titre II, chapitres 3 et 4, du règlement (UE) no 575/2013, comme le requièrent les normes techniques de réglementation pertinentes et selon l’interprétation donnée par les orientations de l’Autorité bancaire européenne et les guides de la BCE pertinents;
iii) les obligations fixent un délai compris entre trois mois au minimum et trente-six mois au maximum.
2. Les critères énoncés au paragraphe 1 s’appliquent également lorsque le dossier de demande porte à la fois sur une modification significative et une extension significative.