(2) En vertu de l’article 4, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 1024/2013, la BCE, en tant qu’autorité compétente pour les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, est chargée d’accorder à ces entités l’autorisation préalable de modifier de manière significative le champ d’application d’un système de notation que l’entité a été autorisée à utiliser ou un système de notation que l’entité a été autorisée à utiliser, conformément à l’article 143, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 et à l’article 2 du règlement délégué (UE) no 529/2014 de la Commission.
Décision (UE) 2026/2036 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/08/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/2036
RattachementDécision (UE) 2026/2036
Versionacte d'origine du 21/08/2026 (CELEX 32026D2036)
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