Décision (UE) 2026/2038 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/08/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2026/2038
IntituléDéfinitions
RattachementDécision (UE) 2026/2038
VersionVersion d'origine (CELEX 32026D2038)
Référencearticle 1 de la décision (UE) 2026/2038EUR-Lex →

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1) «entreprise mère», une entreprise mère au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 6, de la directive 2014/59/UE;

2) «plan de redressement», un plan de redressement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 32, de la directive 2014/59/UE;

3) «plan de redressement de groupe», un plan de redressement de groupe au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 33, de la directive 2014/59/UE;

4) «entité importante soumise à la surveillance prudentielle», une entité importante soumise à la surveillance prudentielle au sens de l’article 2, point 16, du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17);

5) «décision déléguée», une décision déléguée au sens de l’article 3, point 4), de la décision (UE) 2017/933 (BCE/2016/40);

6) «responsables de service», les personnes, dirigeant des services de la BCE, auxquelles est délégué le pouvoir de prendre des décisions communes concernant l’évaluation des plans de redressement de groupe;

7) «procédure de non-objection», la procédure prévue à l’article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1024/2013 et précisée à l’article 13 octies de la décision BCE/2004/2;

8) «caractère sensible», une caractéristique ou un facteur susceptible d’avoir une incidence négative sur la réputation de la BCE ou sur le fonctionnement efficace et cohérent du mécanisme de surveillance unique, y compris, notamment, l’un des éléments suivants: a) l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée a précédemment fait l’objet, ou fait actuellement l’objet, de mesures de surveillance prudentielle strictes telles que des mesures d’intervention précoce; b) une fois adopté, le projet de décision créera un nouveau précédent qui pourrait lier la BCE à l’avenir; c) une fois adopté, le projet de décision est susceptible de susciter des commentaires négatifs des médias ou du public; ou d) une autorité compétente nationale qui s’est engagée dans une coopération rapprochée avec la BCE fait part à celle-ci de son désaccord avec le projet de décision proposé.

Nota : Règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (BCE/2014/17) (JO L 141 du 14.5.2014, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/468/oj).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D2038. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).