Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2026/2038 de la Banque centrale européenne du 21 août 2026 relative à la délégation du pouvoir d’adopter des décisions communes concernant l’évaluation des plans de redressement de groupe (BCE/2026/21)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 21/08/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2026/2038
Adopté le21 août 2026
VersionVersion d'origine
Contenu6 articles, 7 considérants
CELEX32026D2038
RéférenceDécision (UE) 2026/2038, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Dans le cadre de l’article 6 du règlement (UE) no 1024/2013, il appartient exclusivement à la Banque centrale européenne (BCE) de surveiller les établissements de crédit dans le but d’assurer une application cohérente des normes de surveillance, de favoriser la stabilité financière et d’assurer des conditions de concurrence égales.

(2)

(2) Conformément à l’article 4, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) no 1024/2013, il appartient à la BCE d’exécuter des missions de surveillance concernant les plans de redressement. En tant qu’autorité compétente pour les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, la BCE est responsable de l’examen et de l’évaluation des plans de redressement de ces entités conformément aux articles 5 à 8 de la directive 2014/59/UE, tels que transposés dans le droit national. En outre, la BCE, en tant qu’autorité de surveillance sur base consolidée ou autorité de surveillance des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle qui sont des filiales d’un établissement de crédit dont le siège social se situe dans un État membre non participant, doit, conjointement avec les autres autorités compétentes, examiner les plans de redressement de groupe et évaluer dans quelle mesure ceux-ci satisfont aux exigences et critères énoncés dans la directive 2014/59/UE, telle que transposée dans le droit national.

(3)

(3) Dans ce contexte, la BCE est appelée à adopter chaque année un nombre important de décisions communes concernant les plans de redressement de groupe. Afin de faciliter le processus décisionnel, une décision de délégation est nécessaire en ce qui concerne l’adoption de telles décisions par la BCE. La Cour de justice de l’Union européenne a reconnu que la délégation de pouvoirs était nécessaire et appropriée pour permettre à une institution, appelée à prendre un nombre considérable de décisions, de remplir sa fonction. De même, elle a reconnu la nécessité d’assurer la capacité de fonctionnement des organes de décision en tant que principe inhérent à tout système institutionnel.

(4)

(4) Il convient que la délégation de pouvoirs de décision soit limitée et proportionnée, et que la portée de la délégation soit clairement définie.

(5)

(5) La portée de la délégation est limitée aux situations dans lesquelles la BCE et toutes les autorités compétentes concernées parviennent à un accord sur une décision commune, et s’inscrit dans le cadre établi par les articles 5 à 9 de la directive 2014/59/UE, la section A de l’annexe de ladite directive, le règlement délégué (UE) 2016/1075 et les orientations des autorités européennes de surveillance relatives à la planification du redressement.

(6)

(6) La décision (UE) 2017/933 (BCE/2016/40) précise la procédure à suivre pour adopter des décisions de délégation en matière de surveillance prudentielle, ainsi que les personnes auxquelles peuvent être délégués des pouvoirs décisionnels. Cette décision n’a aucune incidence sur l’exercice, par la BCE, de ses missions de surveillance prudentielle, ni ne porte atteinte à la compétence que possède le conseil de surveillance prudentielle pour proposer des projets complets de décisions au conseil des gouverneurs.

(7)

(7) Lorsque les critères d’adoption d’une décision déléguée ne sont pas remplis, il convient d’adopter les décisions conformément à la procédure de non-objection prévue à l’article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1024/2013 ainsi qu’à l’article 13 octies de la décision BCE/2004/2 de la Banque centrale européenne. Par ailleurs, il convient également de recourir à la procédure de non-objection si les responsables de service ont des doutes quant à la complexité de l’évaluation du plan de redressement de groupe ou au caractère sensible du dossier, ou si le résultat de l’évaluation en question a une incidence directe sur au moins une autre décision de la BCE et que, par conséquent, les décisions devraient être examinées simultanément par le même décideur afin d’éviter des résultats contradictoires.

Article 1

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1) «entreprise mère», une entreprise mère au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 6, de la directive 2014/59/UE;

2) «plan de redressement», un plan de redressement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 32, de la directive 2014/59/UE;

3) «plan de redressement de groupe», un plan de redressement de groupe au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 33, de la directive 2014/59/UE;

4) «entité importante soumise à la surveillance prudentielle», une entité importante soumise à la surveillance prudentielle au sens de l’article 2, point 16, du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17);

5) «décision déléguée», une décision déléguée au sens de l’article 3, point 4), de la décision (UE) 2017/933 (BCE/2016/40);

6) «responsables de service», les personnes, dirigeant des services de la BCE, auxquelles est délégué le pouvoir de prendre des décisions communes concernant l’évaluation des plans de redressement de groupe;

7) «procédure de non-objection», la procédure prévue à l’article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1024/2013 et précisée à l’article 13 octies de la décision BCE/2004/2;

8) «caractère sensible», une caractéristique ou un facteur susceptible d’avoir une incidence négative sur la réputation de la BCE ou sur le fonctionnement efficace et cohérent du mécanisme de surveillance unique, y compris, notamment, l’un des éléments suivants: a) l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée a précédemment fait l’objet, ou fait actuellement l’objet, de mesures de surveillance prudentielle strictes telles que des mesures d’intervention précoce; b) une fois adopté, le projet de décision créera un nouveau précédent qui pourrait lier la BCE à l’avenir; c) une fois adopté, le projet de décision est susceptible de susciter des commentaires négatifs des médias ou du public; ou d) une autorité compétente nationale qui s’est engagée dans une coopération rapprochée avec la BCE fait part à celle-ci de son désaccord avec le projet de décision proposé.

Note : Règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (BCE/2014/17) (JO L 141 du 14.5.2014, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/468/oj).

Article 2

Objet et champ d’application

1. La présente décision précise les critères de la délégation des pouvoirs de décision aux responsables de service de la BCE pour l’adoption de décisions communes concernant l’examen et l’évaluation des plans de redressement de groupe visés à l’article 8, paragraphe 2, point a), de la directive 2014/59/UE, ainsi que celles concernant l’élaboration de plans de redressement individuels visée à l’article 8, paragraphe 2, point b), de ladite directive, lorsqu’au moins une des entités du groupe concernées par la décision commune correspondante est une entité importante soumise à la surveillance prudentielle (ci-après les «décisions communes concernant l’évaluation des plans de redressement de groupe»).

2. La délégation des pouvoirs de décision est sans préjudice de l’évaluation prudentielle qui doit être effectuée aux fins de la prise de décisions communes concernant l’évaluation des plans de redressement de groupe.

Article 3

Délégation des décisions communes concernant l’évaluation des plans de redressement de groupe

1. Conformément à l’article 4 de la décision (UE) 2017/933 (BCE/2016/40), le conseil des gouverneurs délègue, par la présente décision, le pouvoir d’adopter des décisions communes concernant l’évaluation des plans de redressement de groupe aux responsables de service nommés par le directoire conformément à l’article 5 de ladite décision.

2. Les décisions communes concernant l’évaluation des plans de redressement de groupe visées à l’article 2, paragraphe 1, sont adoptées au moyen d’une décision déléguée si les critères pertinents pour l’adoption des décisions déléguées énoncés à l’article 4 sont remplis.

3. Les décisions communes concernant l’évaluation des plans de redressement de groupe ne sont pas adoptées au moyen d’une décision déléguée si la complexité de l’évaluation ou le caractère sensible du dossier requiert qu’elles soient adoptées conformément à la procédure de non-objection ou si l’évaluation prudentielle desdites décisions a une incidence directe sur l’évaluation prudentielle d’une autre décision qui doit être adoptée selon la procédure de non-objection.

4. Les décisions communes concernant l’évaluation des plans de redressement de groupe ne sont pas adoptées au moyen d’une décision déléguée en l’absence d’un accord sur une décision commune entre l’autorité de surveillance sur base consolidée et toutes les autorités compétentes des filiales, conformément à l’article 8, paragraphes 3 et 4, de la directive 2014/59/UE.

Article 4

Critères d’adoption des décisions communes concernant l’évaluation des plans de redressement de groupe par décision déléguée

1. Les décisions communes concernant l’évaluation des plans de redressement de groupe sont adoptées au moyen d’une décision déléguée lorsque la BCE et les autorités compétentes concernées conviennent de ce qui suit:

a) l’entreprise mère n’est pas tenue de soumettre un plan de redressement révisé dans un délai déterminé conformément à l’article 6, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE;

b) aucun plan de redressement individuel ne doit être élaboré pour les établissements faisant partie du groupe conformément à l’article 8, paragraphe 2, point b), de la directive 2014/59/UE.

2. L’évaluation des critères visés au paragraphe 1 est effectuée conformément aux articles 5 à 9 de la directive 2014/59/UE, tels que transposés dans le droit national, et du règlement délégué (UE) 2016/1075 de la Commission, compte tenu également des normes techniques et des orientations des autorités européennes de surveillance.

Note : L’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’Autorité européenne des marchés financiers.

Article 5

Disposition transitoire

La présente décision ne s’applique pas aux cas où le plan de redressement de groupe a été soumis à la BCE et aux autres autorités compétentes avant l’entrée en vigueur de la présente décision.

Article 6

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour qui suit celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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