1. Conformément à l’article 4 de la décision (UE) 2017/933 (BCE/2016/40), le conseil des gouverneurs délègue, par la présente décision, le pouvoir d’adopter des décisions communes concernant l’évaluation des plans de redressement de groupe aux responsables de service nommés par le directoire conformément à l’article 5 de ladite décision.
2. Les décisions communes concernant l’évaluation des plans de redressement de groupe visées à l’article 2, paragraphe 1, sont adoptées au moyen d’une décision déléguée si les critères pertinents pour l’adoption des décisions déléguées énoncés à l’article 4 sont remplis.
3. Les décisions communes concernant l’évaluation des plans de redressement de groupe ne sont pas adoptées au moyen d’une décision déléguée si la complexité de l’évaluation ou le caractère sensible du dossier requiert qu’elles soient adoptées conformément à la procédure de non-objection ou si l’évaluation prudentielle desdites décisions a une incidence directe sur l’évaluation prudentielle d’une autre décision qui doit être adoptée selon la procédure de non-objection.
4. Les décisions communes concernant l’évaluation des plans de redressement de groupe ne sont pas adoptées au moyen d’une décision déléguée en l’absence d’un accord sur une décision commune entre l’autorité de surveillance sur base consolidée et toutes les autorités compétentes des filiales, conformément à l’article 8, paragraphes 3 et 4, de la directive 2014/59/UE.