(7) Lorsque les critères d’adoption d’une décision déléguée ne sont pas remplis, il convient d’adopter les décisions conformément à la procédure de non-objection prévue à l’article 26, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1024/2013 ainsi qu’à l’article 13 octies de la décision BCE/2004/2 de la Banque centrale européenne. Par ailleurs, il convient également de recourir à la procédure de non-objection si les responsables de service ont des doutes quant à la complexité de l’évaluation du plan de redressement de groupe ou au caractère sensible du dossier, ou si le résultat de l’évaluation en question a une incidence directe sur au moins une autre décision de la BCE et que, par conséquent, les décisions devraient être examinées simultanément par le même décideur afin d’éviter des résultats contradictoires.
Décision (UE) 2026/2038 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/08/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/2038
RattachementDécision (UE) 2026/2038
Versionacte d'origine du 21/08/2026 (CELEX 32026D2038)
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