(2) Conformément à l’article 4, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) no 1024/2013, il appartient à la BCE d’exécuter des missions de surveillance concernant les plans de redressement. En tant qu’autorité compétente pour les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, la BCE est responsable de l’examen et de l’évaluation des plans de redressement de ces entités conformément aux articles 5 à 8 de la directive 2014/59/UE, tels que transposés dans le droit national. En outre, la BCE, en tant qu’autorité de surveillance sur base consolidée ou autorité de surveillance des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle qui sont des filiales d’un établissement de crédit dont le siège social se situe dans un État membre non participant, doit, conjointement avec les autres autorités compétentes, examiner les plans de redressement de groupe et évaluer dans quelle mesure ceux-ci satisfont aux exigences et critères énoncés dans la directive 2014/59/UE, telle que transposée dans le droit national.
Décision (UE) 2026/2038 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/08/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/2038
RattachementDécision (UE) 2026/2038
Versionacte d'origine du 21/08/2026 (CELEX 32026D2038)
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