(5) La portée de la délégation est limitée aux situations dans lesquelles la BCE et toutes les autorités compétentes concernées parviennent à un accord sur une décision commune, et s’inscrit dans le cadre établi par les articles 5 à 9 de la directive 2014/59/UE, la section A de l’annexe de ladite directive, le règlement délégué (UE) 2016/1075 et les orientations des autorités européennes de surveillance relatives à la planification du redressement.
Décision (UE) 2026/2038 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/08/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/2038
RattachementDécision (UE) 2026/2038
Versionacte d'origine du 21/08/2026 (CELEX 32026D2038)
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