Version d'origine : acte du 01/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (UE) 2026/2040
IntituléDécisions déléguées concernant des modifications significatives des systèmes de notation aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de crédit
RattachementDécision (UE) 2026/2040
VersionVersion d'origine (CELEX 32026D2040)
Référencearticle 2 de la décision (UE) 2026/2040EUR-Lex →
Les décisions déléguées en vertu de l’article 3 de la décision (UE) 2026/2036 (BCE/2026/19) qui concernent des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle au sens de l’article 2, point 16, du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17), sont adoptées par l’un des responsables de service suivants:
a) le directeur général ou un directeur général adjoint de la direction générale Établissements d’importance systémique et internationaux, si la surveillance de l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par la direction générale Établissements d’importance systémique et internationaux;
b) le directeur général ou un directeur général adjoint de la direction générale Établissements universels et diversifiés, si la surveillance de l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par la direction générale Établissements universels et diversifiés;
c) le directeur général ou un directeur général adjoint de la direction générale Établissements spécialisés et établissements moins importants, si la surveillance de l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par la direction générale Établissements spécialisés et établissements moins importants.
Nota : Règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (BCE/2014/17) (JO L 141 du 14.5.2014, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/468/oj).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.