Article 1
Définitions
Aux fins de la présente décision, les définitions figurant à l’article 1er de la décision (UE) 2026/2036 (BCE/2026/19) s’appliquent.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 01/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin de faire face au nombre considérable de décisions que la Banque centrale européenne (BCE) doit adopter aux fins de l’exécution de ses missions de surveillance prudentielle, une procédure d’adoption de certaines décisions déléguées a été instaurée.
(2) Une décision de délégation prend effet dès l’adoption, par le directoire, d’une décision désignant un ou plusieurs responsables de service habilités à prendre des décisions en vertu d’une décision de délégation.
(3) Il convient que le directoire tienne compte de l’importance de la décision de délégation ainsi que du nombre de destinataires auxquels les décisions déléguées doivent être adressées lorsqu’il nomme les responsables de service.
(4) L’article 10.1 de la décision BCE/2004/2 prévoit que le directoire arrête le nombre, le nom et les compétences respectives des services de la BCE.
(5) Le président du conseil de surveillance prudentielle a été consulté au sujet des responsables de service auxquels il convient de déléguer le pouvoir d’adopter des décisions concernant des modifications significatives des systèmes de notation aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de crédit,
Définitions
Aux fins de la présente décision, les définitions figurant à l’article 1er de la décision (UE) 2026/2036 (BCE/2026/19) s’appliquent.
Décisions déléguées concernant des modifications significatives des systèmes de notation aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de crédit
Les décisions déléguées en vertu de l’article 3 de la décision (UE) 2026/2036 (BCE/2026/19) qui concernent des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle au sens de l’article 2, point 16, du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17), sont adoptées par l’un des responsables de service suivants:
a) le directeur général ou un directeur général adjoint de la direction générale Établissements d’importance systémique et internationaux, si la surveillance de l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par la direction générale Établissements d’importance systémique et internationaux;
b) le directeur général ou un directeur général adjoint de la direction générale Établissements universels et diversifiés, si la surveillance de l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par la direction générale Établissements universels et diversifiés;
c) le directeur général ou un directeur général adjoint de la direction générale Établissements spécialisés et établissements moins importants, si la surveillance de l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée ou du groupe soumis à la surveillance prudentielle concerné est effectuée par la direction générale Établissements spécialisés et établissements moins importants.
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.