(4) La masse de réaction du 2,2'-[(1-méthylpropane-1,3-diyl)bis(oxy)]bis[4-méthyl-1,3,2-dioxaborinane] et du 2,2'-oxybis(4,4,6-triméthyl-1,3,2-dioxaborinane) n’a pas été évaluée en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 6. Étant donné que cette substance active ne figure pas parmi les combinaisons substance/type de produit faisant partie du programme d’examen au 17 mars 2022, conformément à l’annexe II du règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission, elle n’est pas incluse dans le programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012. L’article 89 du règlement (UE) no 528/2012 autorisant les États membres à continuer d’appliquer leur système actuel ou leurs procédures actuelles de mise à disposition sur le marché ou d’utilisation d’un produit biocide donné ne s’applique donc pas à cette substance active. Cette substance active doit donc être évaluée et approuvée avant que les produits biocides qui en contiennent puissent également être autorisés au niveau national.
Décision d’exécution (UE) 2026/2122 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/2122
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/2122
Versionacte d'origine du 24/09/2026 (CELEX 32026D2122)
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